TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · 6ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106895_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 23 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Teyssedre, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 11 455 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la chute d'un arbre appartenant au département sur son mur de clôture le 19 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dommage est consécutif à la chute d'un arbre en putréfaction avancée qui le rendait particulièrement fragile lors d'un épisode de vents violents ; - il appartient au département du Nord de faire vérifier périodiquement l'état de santé de ses arbres ; - compte tenu du bref délai entre le sinistre et l'expertise, l'état de putréfaction existait au moment de l'arrachage de l'arbre par le vent ; - son préjudice s'élève à la somme de 11 455 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le département du Nord conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la compagnie Allianz Iard le garantisse de toute condamnation prononcée au profit de Mme C et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Allianz Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la chute de l'arbre en cause est la conséquence de vents violents constitutifs d'un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur ; - il n'est pas démontré qu'il avait connaissance que l'état de l'arbre était visible et susceptible de présager une chute ; - à titre subsidiaire, la société Allianz IARD est tenue de la garantir des sommes susceptibles d'être mises à sa charge, faute de justifier d'une cause d'exclusion au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances au titre du défaut d'entretien de l'arbre et alors que ses services n'avaient aucunement connaissance d'une quelconque défaillance de l'arbre en litige avant le dommage. La requête a été communiquée à la société anonyme Allianz IARD, qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juin 2019, à la suite de vents violents, un arbre bordant une voie verte appartenant au département du Nord s'est abattu sur le mur de clôture du terrain appartenant à Mme C, rue du Docteur A à Fresnes-Sur-Escaut (59). Cette dernière a déclaré le sinistre à son assureur, qui a fait diligenter une expertise, convoquant par courrier du 6 février 2020 le département du Nord pour recueillir ses éventuelles observations. Le département du Nord a déclaré ce sinistre auprès du mandataire de la société Allianz IARD par courriel du 11 février 2020, reçu le 13 février 2020. Par courrier du 28 mai 2021, reçu le 31 mai 2021, Mme C a vainement sollicité du département du Nord l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 11 455 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le département du Nord à lui verser cette somme. Sur les conclusions tendant à la condamnation du département du Nord : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise diligenté par l'assureur de la requérante, que l'arbre ayant endommagé le mur de clôture de Mme C et appartenant au département du Nord a été constaté en état de putréfaction avancée le 5 septembre 2019, soit onze semaines et un jour après le sinistre, et que le jour du sinistre, la vitesse des vents enregistrés n'excédait pas 100 kilomètres par heure. Dans ces conditions, la chute de cet arbre, qui était manifestement déjà mort avant cet évènement, ne peut être regardée comme une circonstance imprévisible. Il s'ensuit, sans qu'importe la circonstance que le département du Nord n'avait pas connaissance de l'état de l'arbre en litige, que cette personne publique doit indemniser Mme C à raison du dommage causé à sa propriété. 4. Eu égard aux conclusions de l'expertise amiable et en l'absence de remise en cause des parties, il y a lieu d'allouer une somme de 11 455 euros en réparation du préjudice matériel subi par la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à solliciter la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 11 455 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Sur l'appel en garantie formé par le département du Nord : 7. Il résulte de l'instruction que le département du Nord a conclu un marché d'assurance pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2018 avec la société Allianz IARD, représentée par la société Satec, pour couvrir sa responsabilité civile générale ainsi que les risques annexes. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les clauses d'exclusion de garantie de ce contrat, administratif par détermination de la loi, ne mentionnent pas le défaut d'entretien de la végétation. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité avait connaissance de l'état de cet arbre préalablement à sa chute. Il s'ensuit que le département du Nord est fondé à demander la condamnation de la société Allianz IARD à le garantir de l'intégralité des montants mis à sa charge par le présent jugement, tant au titre de la condamnation en principal qu'au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le département du Nord est condamné à verser à Mme C la somme de 11 455 euros. Article 2 : Le département du Nord versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Allianz IARD est condamnée à garantir le département du Nord des condamnations prononcées à son encontre pour l'intégralité de leur montant. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département du Nord et à la société anonyme Allianz IARD. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, signé V. FOUGERES Le président, signé J.-M. RIOU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106895_20240424