TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106886_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 14 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 15 décembre 2021 rejetant son recours gracieux formé le 6 juillet 2021 ;
Mme C soutient que :
- elle a effectué sa demande dans les délais ;
- elle a transmis toutes les pièces demandées pour compléter son dossier ;
- l'administration a pris à tort la date de renouvellement de son permis de conduire, soit 2015, alors qu'elle a obtenu son permis en 2005 ;
- elle justifie de sa résidence en Algérie pour la période à laquelle elle a obtenu son permis de conduire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2021 et 27 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité algérienne et anglaise, a sollicité le 16 octobre 2017, l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. La demande de Mme C étant incomplète, le préfet lui a demandé les 23 décembre 2020 et 11 mai 2021 de fournir notamment son décret de naturalisation. Par une décision du 14 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 6 juillet 2021, lequel a été rejeté par décision du 15 décembre 2021. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. (). Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé alors en vigueur : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour ou du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride " ou de la validation du visa mentionné au B du II de l'article 4 et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".
4. Mme C a déposé le 16 octobre 2017 une demande en vue d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français. Il n'est pas contesté que le dossier présenté par la requérante était incomplet, le décret de naturalisation de la requérante, qui a la double nationalité algérienne et anglaise, n'étant pas produit. L'administration, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, a demandé en vain à Mme C de produire ce document. Si Mme C soutient que son dossier était complet dès le dépôt de sa demande, elle n'en justifie pas. Elle ne soutient pas plus que cette pièce n'aurait pas été nécessaire pour l'instruction de son dossier.
5. Il suit de là qu'à la date de la décision attaquée, le 6 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement rejeter la demande d'échange présentée par Mme C pour incomplétude du dossier. La circonstance que Mme C ait finalement présenté de nouvelles pièces enregistrées le 10 janvier 2022 dans le cadre de l'instruction du présent recours et notamment son " certificate of naturalisation " du 23 octobre 2015 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2106886_20221024
Données disponibles
- Texte intégral