TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106873_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. C A, représenté par Me Van Daele, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal. M. A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 avril 2019 et que le jugement du tribunal du 29 juillet 2020 enjoignant au préfet de le reloger n'a pas été exécuté ; - il est menacé d'expulsion ; - ses deux enfants et lui subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que le requérant a été relogé le 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 7 décembre 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 avril 2019, désigné M. C A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 29 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. A soutient qu'il a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 janvier 2021. En dépit d'une invitation du tribunal à cet effet, adressée le 1er septembre 2022, il n'a pas produit la preuve du dépôt ou de la réception de cette demande. Par suite, faute d'une preuve de dépôt de sa demande indemnitaire préalable, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné signé C. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2106873_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel