TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106855_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Il soutient qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide, en particulier celle relative à la perte de chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 modifié : " () II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros () III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, / - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / - ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide formée par M. B pour le mois de novembre 2020 a été rejetée au motif qu'il y avait déclaré un chiffre d'affaires mensuel de la période de référence 2019 de 6 244 euros alors qu'il avait précédemment souscrit une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice 2019 faisant état d'un chiffre d'affaires annuel de 2 415 euros. Si M. B soutient que l'administration a commis une erreur dès lors que cette somme de 2 415 euros correspondait en réalité à ses revenus fonciers et non à ceux de son activité de graphiste audiovisuel, il se borne à produire un relevé de compte bancaire mentionnant deux virements d'une société Black Bear effectués en décembre 2019 pour un montant total de 6 243,88 euros. Or ce simple relevé de compte, qui porte en tout état de cause sur le mois de décembre 2019 et ne donne aucune indication sur la cause et la nature des paiements qu'il retrace, ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, par exemple une déclaration de ses bénéfices ou des factures, à établir le montant du chiffre d'affaires que M. B a effectivement réalisé pour la période de référence 2019 au titre de son activité de graphiste audiovisuel. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B qui n'établit pas avoir subi la perte de chiffre d'affaires qu'il allègue n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENAS La greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2106855_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel