TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106853_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes en date du 25 mars 2021 en tant qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de lui accorder le bénéfice du supplément familial de traitement à compter du 1er septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation et des articles L. 552-1 et R. 552-2 du code de la sécurité sociale en ce que le supplément familial de traitement doit être accordé à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'octroi sont satisfaites, soit le 1er septembre 2019 en l'espèce, ayant à sa charge les enfants de sa concubine depuis le 3 août 2019. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le supplément familial de traitement a été accordé à M. A pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 1. Par une décision en date du 25 mars 2021, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes a implicitement refusé d'accorder à M. A le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. Par une décision en date du 5 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes lui a toutefois accordé le bénéfice de ce supplément pour cette période. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2021 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Valenciennes. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, signé C. COURTOISLe président, signé O. LEMAIRE La greffière, signé S. RANWEZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2106853_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel