TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106851_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 juillet 2021, la Société Générale de Faux Plafonds et Isolation (" SOGEFI "), représentée par Me Dugourd, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Citallios à lui verser une provision d'un montant total de 28 686,55 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 3 janvier 2021 et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la société Citallios la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la société Citallios, représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sogefi la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil régional d'Ile-de-France a décidé de financer la restructuration du service de restauration des lycées Gaston Bachelard et Louis Lumière à Chelles. Par un mandat du
15 février 2012, elle a délégué la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la société d'économie mixte d'aménagement et de construction du département des Hauts-de-Seine, devenue la
société Citallios. La maîtrise d'œuvre était confiée à la société McBad Architectes. Le marché de travaux était décomposé en neuf lots. Le lot n° 8 " menuiseries intérieures, agencement, mobilier, cloisons, doublage, isolations, faux-plafonds, peinture, nettoyage " a été confié à la société Sogefi par un acte d'engagement du 14 octobre 2016. Le montant total du marché a été augmenté par deux avenants, le portant à la somme de 511 216,59 euros HT, soit 613 459,91 euros TTC. Le délai d'exécution était de 18 mois. La réception des travaux est intervenue avec réserves le
6 mai 2019. Les réserves ont été levées le 23 juillet 2020. Le 2 novembre 2020, le décompte général du marché a été notifié à la société Sogefi. Cette dernière l'a renvoyé avec des réserves, accompagné d'un mémoire en réclamation, dans lequel elle demandait le paiement de la somme de 27 688,56 euros HT au titre des travaux supplémentaires du devis n°19-054, ainsi que la somme de 9 102,83 euros HT au titre des intérêts moratoires. Par un courrier du 15 janvier 2021, la
société Citallios a rejeté sa demande. La société Sogefi demande au juge des référés de condamner la société Citallios à lui verser une provision au titre du solde de son marché.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la région Ile-de-France :
2. La région Ile-de-France fait valoir que les conclusions tendant au paiement d'une provision au titre des intérêts moratoires sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées. Toutefois, si les demandes de provision doivent être chiffrées par les parties à peine d'irrecevabilité, cette exigence peut, lorsque les demandes tendent à l'application de textes législatifs ou réglementaires, être satisfaite par l'indication des textes dont l'application est demandée. En tout état de cause, la société Sogefi a chiffré sa demande de provision relative aux intérêts moratoires. La fin de non-recevoir soulevée par la région Ile-de-France doit donc être écartée.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
S'agissant des travaux supplémentaires :
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que des dégradations sur les faux plafonds sont intervenues en cours de chantier, nécessitant une intervention de la part de la société Sogefi. Cette dernière a alors adressé un devis n° 19-054 d'un montant de 27 688,56 euros HT. Si elle soutient que le maître d'œuvre l'a validé le 8 février 2019, la région Ile-de-France produit un courriel émanant de la société Sogefi le 13 février 2019, selon lequel il lui a été demandé de reprendre le devis pour la reprise des faux plafonds. Le devis n° 19-070 de ce même jour chiffre les travaux de reprise à la somme de 10 741,65 euros HT, soit 12 889,98 euros TTC. Cette somme a été reportée dans l'ordre de service n° 9, que la société Sogefi a réceptionné et signé sans réserves le
14 février 2019. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le devis
n° 19-054 ne peut être regardé comme ayant été accepté, malgré l'apposition d'un tampon et de la signature du maître d'œuvre et de la mention entre parenthèse " accord selon rapport huissier ", qui pourrait prêter à confusion. A ce titre, il résulte d'un courrier adressé à la société Citallios par le maître d'œuvre le 5 janvier 2020 que le devis n° 19-054 n'a pas été accepté car le prix était à revoir, qu'il a été signé provisoirement pour débloquer la situation et qu'il n'a pas fait l'objet d'un ordre de service, contrairement au devis n° 19-070. Par ailleurs, il appartenait à la société Sogefi de formuler des réserves lors de la signature de l'ordre de service n° 9. Dans ces conditions, la créance dont elle se prévaut au titre des travaux supplémentaires est sérieusement contestable.
S'agissant des intérêts moratoires :
5. Aux termes de l'article 3.3.5 " Acomptes mensuels " du cahier des clauses administratives particulières (" CCAP ") : Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 13 du CCAG-Travaux précisé ou modifié comme suit. / () Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine. () ". Aux termes de l'article 3.3.6 " Modalités de règlement " du CCAP : " Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception par la maîtrise d'œuvre, de la demande de paiement et des justificatifs nécessaires. / Concomitamment, une copie de la demande de paiement ci-dessus est obligatoirement adressée au représentant du maître d'ouvrage avec indication de la date à laquelle ladite demande de paiement a été remise ou adressée à la Maîtrise d'œuvre. () ". Aux termes de l'article 3.3.7 " Décompte général et solde " du CCAP : " Le présent article déroge à l'article 13.4 du CCAG applicable. / Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : / - le décompte final ; / - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 du CCAG-Travaux pour les acomptes mensuels ; /
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; / - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / () Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du CCAG-Travaux. () ".
6. D'une part, la société Sogefi demande le versement des intérêts moratoires en raison du retard dans le paiement du solde du marché. Elle soutient que le projet de décompte final a été reçu le 29 novembre 2019 et non le 2 décembre 2020. Toutefois, l'article 3.3.7 du CCAP, cité au point 5, stipule que le délai de paiement des sommes admises dans le décompte final sont réglées dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire. Ainsi, la date de notification du décompte final est sans incidence. Le décompte général ayant été notifié au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage le 3 décembre 2020, cette date fait partir le délai de paiement des sommes admises dans le décompte final. Or, il résulte du tableau établi par la société Citallios que le solde du marché a été réglé le 29 décembre suivant, soit dans le délai prévu par les stipulations du CCAP. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Sogefi est sérieusement contestable.
7. D'autre part, la société Sogefi demande le versement des intérêts moratoires en raison du retard dans le paiement des situations. Elle soutient, dans son mémoire en réclamation, un retard de 63 jours pour la situation n° 2, de 33 jours pour la situation n° 3, d'un jour pour la situation n° 8 et de 17 jours pour la situation n° 9. A ce titre, elle produit un tableau établi par la société Citallios, dont il résulte qu'elle a fait courir le point de départ du délai de paiement à compter de la date de réception de la situation par le maître d'ouvrage. Or, il résulte de l'article 3.3.6 du CCAP, cité au point 5, que le délai de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement par la maîtrise d'œuvre. Si l'alinéa suivant stipule qu'une copie doit être obligatoirement transmise au maître d'ouvrage, cette circonstance est sans incidence sur le point de départ du délai de paiement. Dans ces conditions, la société Sogefi aurait le droit au paiement des intérêts moratoires en raison du retard dans le paiement des situations 2, 3 et 9.
8. Toutefois, aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : () 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; / 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; () / Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. / Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice ". Aux termes de l'article 1er du CCAP de la convention de mandat liant la société Citallios à la région Ile-de-France : " Le présent contrat porte sur l'opération de restructuration du service de restauration des lycées Gaston Bachelard et Louis Lumière à Chelles, Seine-et-Marne, comportant les missions définies à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 () / L'enveloppe financière () est réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération). () ". Aux termes de l'article 7.3 " Informations sur les marchés " : " Le mandataire () lui [le maître d'ouvrage] communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. Ce bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d'exécution du marché ". Enfin, aux termes de l'article 15 " Achèvement de la mission " du CCAP : " La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d'ouvrage ou lorsque le présent contrat est résilié () ".
9. S'il résulte de ces dispositions que la société Citallios était effectivement chargée du paiement des travaux réalisés par la société Sogefi, il résulte de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 que la représentation du maître d'ouvrage prend fin avec l'achèvement de la mission. La question de savoir si la créance dont se prévaut la société Sogefi peut être mise à la charge de la société Citallios est sérieusement discutable. En l'absence de la quasi-évidence requise, la créance de la société Sogefi ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. La société Citallios n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Sogefi doivent être rejetées.
11. Eu égard aux circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la
société Citallios sur ce même fondement seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sogefi est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Citallios est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogefi, à la société Citallios et à la région Ile-de-France.
Fait à Melun, le 20 juin 2023.
La juge des référés,
J. SALENNE-BELLET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de précédent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2106851_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA