TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2106845_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B A, représenté par la SELASU Aurore Delcour Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 12 octobre 2020 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et que ses visas sont lacunaires ; - l'ajournement de sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1982, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 12 octobre 2020, le préfet de police de Paris a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a rejeté par une décision expresse en date du 14 avril 2021, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les moyens tirés des vices propres de la décision préfectorale du 12 octobre 2020, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle statuant sur le recours préalable de M. A, ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision contestée, que le ministre a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. 5. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur a estimé que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé ses déclarations de revenus perçus au titre des années 2016, 2017 et 2018 après l'expiration du délai imparti par la loi fiscale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande, sur le motif tiré de son comportement déloyal au regard de ses obligations fiscales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106845_20240227
Données disponibles
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