TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106845_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2021 et 6 mai 2022, M. D B, représenté par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la maire de la commune de Schiltigheim lui a retiré la délégation de fonctions dont il bénéficiait en qualité d'adjoint ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un entretien préalable lui permettant de faire valoir ses observations ;
- il repose sur des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les motifs de la délibération de non-maintien dans ses fonctions d'adjoint du 14 septembre 2021 ne sont pas les mêmes ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Verdin, avocat de M. B,
- les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Schiltigheim.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au maire de faire précéder cette décision d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il avait données à ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour retirer à M. B la délégation de fonction et de signature dont il bénéficiait en qualité d'adjoint, la maire de la commune de Schiltigheim s'est notamment fondée sur le motif de sa perte de confiance envers l'intéressé. La maire fait valoir que cette rupture de confiance est motivée par la circonstance que M. B, riverain d'un important projet urbanistique de création de 400 logements, a engagé à titre personnel une négociation avec le promoteur en vue d'obtenir les conditions indemnitaires d'une renonciation à un recours contre les autorisations d'urbanisme du projet. Elle indique avoir été informée de ces agissements par l'un des acteurs du projet, ce qui l'a mise en difficulté pour la gestion de cette réhabilitation. M. B, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, n'est ainsi pas fondé à soutenir que seule son opposition au projet aurait motivé le retrait de sa délégation. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'importance du projet pour l'équipe municipale, les démarches personnelles de M. B ont été de nature à porter atteinte à la bonne marche de l'administration communale. Dès lors, ce seul motif suffit à justifier la perte de confiance de la maire de Schiltigheim envers son adjoint et le retrait de sa délégation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. En troisième lieu, alors que le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la maire de la commune de Schiltigheim aurait cherché à faire obstacle à son droit au recours contre une autorisation en qualité de riverain d'un projet d'urbanisme, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, M. B soutient que la délibération du 14 septembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Schiltigheim a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire, est fondée sur des motifs différents de ceux de l'arrêté en litige rapportant sa délégation. En tout état de cause, cette délibération étant postérieure à la décision attaquée, cette circonstance est sans influence sur sa légalité.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de la commune de Schiltigheim du 6 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Schiltigheim, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Schiltigheim au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Schiltigheim en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Schiltigheim.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2106845_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel