TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106842_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme B A forme une opposition à la contrainte signifiée le 12 août 2021 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement de deux indus de prime d'activité d'un montant de 172,59 euros et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 352,75 euros. Elle soutient que : - l'allocation de rentrée scolaire qui lui a été versée a été dépensée pour les achats de rentrée scolaire de son fils ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans l'incapacité de payer sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu relatif à l'allocation de rentrée scolaire relève de la compétence du tribunal judiciaire ; - la contrainte en tant qu'elle porte sur l'indu de prime d'activité est bien fondée. Par une lettre en date du 16 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité en l'absence du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 1er octobre 2020, son intention de recouvrer la somme de 172,59 euros correspondant à un versement au titre de la prime d'activité (IM3/001) pour la période allant des mois de janvier à mars 2019. La mise en demeure adressée à Mme A, le 9 février 2021, étant restée sans effet, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a signifié par voie d'huissier, le 12 août 2021, une contrainte en vue du remboursement de la somme correspondant à deux indus de prime d'activité d'un montant de 172,59 euros, et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 352,75 euros. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, (), bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). ". Aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus d'allocation de rentrée scolaire dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles sont dirigées contre une décision relative à l'allocation de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 5. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête aux termes de laquelle Mme A forme une opposition à la contrainte signifiée le 12 août 2021, en tant qu'elles portent sur le recouvrement de l'indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 352,75 euros, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Béthune le dossier de la requête de Mme A en tant qu'il concerne l'indu d'allocation de rentrée scolaire. Sur la contrainte en tant qu'elle porte sur l'indu de prime d'activité : En ce qui concerne la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité de 172,59 euros correspondant à un versement au titre de la prime d'activité (IM3/001) pour la période allant des mois de janvier à mars 2019 est fondé sur une déclaration incomplète de ressources au titre des mois d'octobre à décembre 2018. Faute de réponse à sa demande d'éclaircissement concernant l'incohérence entre les ressources trimestrielles déclarées et les ressources annuelles connues, notamment celles déclarées aux services fiscaux, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a procédé à une régularisation des ressources déclarées par Mme A au titre des mois d'octobre à décembre 2018. Cette dernière ne conteste pas le bien-fondé de cette régularisation. Enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de sa bonne foi et de sa situation de précarité. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 12 août 2021 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de de 172,59 euros pour les mois de janvier à mars 2019. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Béthune le dossier de la requête de Mme A en tant qu'il concerne l'indu d'allocation de rentrée scolaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et au président du tribunal judiciaire de Béthune. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, et au garde des sceaux, ministre de la justice, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 210684
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2106842_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel