TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106842_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par MM. C et B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Trets a délivré au département des Bouches-du-Rhône un permis de construire autorisant la restructuration et l'extension du collège " Les Hauts de l'Arc " sur le territoire de ladite commune, ainsi que le rejet tacite du recours gracieux formé contre cette décision. Il a ainsi accordé au pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de deux mois pour la régularisation du vice retenu affectant la légalité de ce permis de construire. Par arrêté du 3 janvier 2024, le maire de Trets a délivré un permis de construire modificatif au département des Bouches-du-Rhône. Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 décembre 2020, dont MM. C et B demandent l'annulation, le département des Bouches-du-Rhône s'est vu délivrer un permis de construire autorisant la restructuration et l'extension du collège " Les Hauts de l'Arc " sur le territoire de la commune de Trets. Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5 1 du code de l'urbanisme sur la requête présentée par MM. C et B. Un permis modificatif a été délivré par arrêté du maire de Trets en date du 3 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par son jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a jugé que le seul moyen soulevé par les requérants, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire délivré le 7 décembre 2020, est celui tiré de l'incompétence de son signataire. 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le permis de construire modificatif du 3 janvier 2024, signé du maire de Trets, régularise le vice retenu aux points 6 et 7 du jugement du 13 décembre 2023. 4. Il résulte ainsi de ce qu'il a été dit, dans le présent jugement ainsi que dans le jugement du 13 décembre 2023 dans la présente instance n° 2106842, que les conclusions présentées par MM. C et B tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 décembre 2020 au département des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 6. Dès lors, sur le fondement de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Trets une somme de 1 000 euros à verser aux requérants pris ensemble. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée au même titre par le département des Bouches-du-Rhône. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions, présentées par MM. C et Candon, tendant à l'annulation du permis de construire délivré au département des Bouches-du-Rhône le 7 décembre 2020, sont rejetées. Article 2 : La commune de Trets versera la somme totale de 1 000 euros aux requérants pris ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. A B, à la commune de Trets et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Arniaud, conseillère. assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106842_20240320
TA7728 novembre 2024
DTA_2106842_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2106842_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel