TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106842_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de trois jours. M. A soutient qu'il n'a commis aucun manquement, que son comportement n'a pas été inadapté et que la sanction présente un caractère disproportionné eu égard à ses états de service. Une mise en demeure a été adressée le 20 janvier 2023 au recteur de l'académie de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Ben-Ahmed Tahir, secrétaire administratif de l'Education nationale, est affecté en qualité de secrétaire d'intendance au service de gestion du collège Paul Cézanne, à Montrabé. Par arrêté du 1er octobre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de trois jours. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes./ Premier groupe :/ - l'avertissement ;/ - le blâme ;/ - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, à plusieurs reprises, contesté les modalités d'organisation du service établies par sa supérieure hiérarchique et qu'il a adopté à l'égard de cette dernière une attitude irrespectueuse et inadaptée. Il a ainsi notamment adressé des courriels durant la période de mars à avril 2020 manifestant un comportement inapproprié et l'a insultée lors de l'envoi d'un message téléphonique. A supposer même que, comme il le soutient, ce message n'était pas destiné à sa supérieure hiérarchique et lui a été adressé par erreur, les faits ainsi reprochés à M. A doivent être regardés comme établis. 5. Les faits rappelés ci-dessus manifestent, outre une remise en cause de l'autorité hiérarchique de sa supérieure, une violation des obligations professionnelles qui pèsent sur tout fonctionnaire et agent public, notamment en termes de discipline, de respect et de courtoisie, et constituent par suite des fautes disciplinaires justifiant le prononcé d'une sanction. Dans ces conditions, notamment eu égard aux propos injurieux tenus à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de ce qu'il a effectué l'ensemble de son temps de travail annuel légal et de ce que les messages écrits et envoyés à sa supérieure hiérarchique l'auraient été sur un ton humoristique, le recteur de l'académie de Toulouse n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur dans la qualification juridique des faits. Eu égard à la nature de ces faits, la sanction d'exclusion temporaire de trois jours ne présente pas en outre un caractère disproportionné. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de trois jours. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse et au collège Paul Cézanne de Montrabé. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2106842_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel