TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106803_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour; M. C soutient que : Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : -elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il justifie d'une durée de présence en France de plus de dix ans ; - elle méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022 à midi. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 14 mars 1984 à Goussela Kayes (Mali), déclarant être entré irrégulièrement, sur le territoire national le 7 décembre 2010. Par arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté le recours qu'il avait formé contre cet arrêté. M. C a sollicité le 3 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-14 et 7° du L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français tiré de l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 3. M. C ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration qui a été abrogée par l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celles des articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 312-2 ainsi que les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle, en outre, la date de naissance, la nationalité du requérant ainsi que la date et les conditions de son entrée sur le territoire national, que le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre un précédent arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2015, pour lequel le requérant a formé un recours contentieux rejeté par le tribunal administratif de Cergy Pontoise le 27 mai 2016, que l'intéressé a présenté, à l'appui de sa demande de titre, des formulaires d'autorisation de travail ainsi qu'un contrat de travail pour un poste d'asphalteur au sein de l'Entreprise Générale de Bâtiment et de Menuiserie sise à Asnières, qui n'est toutefois pas en mesure de l'engager dès lors que cette entreprise a fait l'objet d'un procès-verbal depuis le 10 mars 2020 émis par le service de la main d'œuvre étrangère de la Direction générale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France ( DIRECTE) pour " fraude ou fausse déclaration pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir un titre de travail ", qu'il existe un fort doute quant à l'authenticité des bulletins de salaires depuis son embauche le 9 juin 2017, que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier d'une qualification dans son domaine de formation, ni d'aucun diplôme, qu'en outre il est célibataire, sans domicile personnel et que s'il se prévaut d'une présence sur le territoire depuis 2010, il est dans l'incapacité de produire des pièces probantes sur sa présence effective en France pour la période de 2010 à 2011. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la divergence d'appréciation sur la durée effective de présence continue sur le territoire national ne relevant d'un défaut de motivation, et le préfet n'ayant pas à faire état de l'existence d'une concubine et d'un enfant résidant sur le territoire national dès lors que ces éléments ne ressortent d'aucune pièce du dossier. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi, que par voie de conséquence, dès lors que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui manque en fait, doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (). 5. M. C estime que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne sollicitant pas l'avis de la commission du titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions posées à l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Toutefois, M. C produit dans le cadre de la présente instance uniquement au titre des années 2010 et 2011, deux avis d'imposition émis en 2013 au titre des revenus perçus au cours des années 2010 et 2011 et dont il ressort qu'il a perçu au titres des salaires et revenus assimilés la somme de 2670 euros en 2010 et 4260 euros au titre de l'année 2011. L'intéressé ne produit aucun autre élément de nature à justifier une présence régulière en France depuis la fin de l'année 2010. L'intéressé ne justifiant pas, à la date de la décision attaquée, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de saisir la commission du titre de séjour. En outre, il résulte de ce qui est indiqué au point 8 qu'il ne remplissait pas les conditions posées par cet article. Au surplus, à supposer même que le moyen soit soulevé, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués aux points 7 à 9, M. C ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que la Préfecture de Seine-et-Marne aurait commis une irrégularité en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour doit être écarté . 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des éléments du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen n'est pas fondé. 7. En troisième lieu, M. C fait valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de fiches de paye en qualité d'asphalteur, d'un contrat de travail depuis le 9 juin 2017, d'un formulaire cerfa d'autorisation de travail et qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuite judiciaire en France ou au Mali. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas fondée sur des considérations liées à l'ordre public. En outre, si M. C produit un contrat de travail à durée à déterminée en date du 25 novembre 2019 en qualité d'ouvrier asphalteur auprès de la SARL EGBM, des bulletins de salaires établis par cette société entre juin 2017 et décembre 2019 ainsi qu'un formulaire de demande d'autorisation de travail établi le 30 mars 2018 par cette société, le préfet produit de son côté le procès-verbal d'infraction établi par la DIRECCTE suite à des investigations menées au cours des mois de novembre et décembre 2019 relevant que le dirigeant de cette société avait élaboré 18 dossiers de demandes de régularisation à titre exceptionnel pour 18 étrangers en fournissant dans chaque dossier divers documents émanant soi-disant des services de l'URSSAF et/ou de la CI BTP alors même que cette société n'avait jamais fait de déclarations ni versé de cotisations à ces organismes. Le dossier de M. C n'est pas mentionné dans ce procès-verbal, toutefois ainsi que l'indique le préfet dans sa décision, le résultat de cette enquête peut faire naître un doute quant à l'authenticité de ces documents et l'intéressé ne produit aucune pièce confirmant l'exercice effectif d'une activité salariée, tels que des relevés bancaires faisant apparaître le versement d'un salaire ou d'avis d'imposition cohérents par rapport aux revenus de l'activité salariée invoquée. En tout état de cause, M. C ne justifie pas qu'il a continué de travailler auprès de cette société postérieurement à l'année 2019. En effet, il ne justifie depuis le courant de l'année 2020 que de bulletins de salaire dans le cadre de missions d'intérim auprès de la société Proman et pour la société Randstad, notamment en qualité d'agent de logistique. S'il justifie avoir également travaillé en tant qu'ouvrier asphalteur entre les mois de juillet et décembre 2016 pour la société MPR, il ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieurement, ni, ainsi que le relève le préfet dans sa décision, d'aucune formation en tant qu'ouvrier asphalteur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. C ne justifie pas de compétences ou d'une expérience professionnelle particulières justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En outre, si M. C justifie d'une présence régulière en France depuis le courant de l'année 2012, l'intéressé qui est célibataire sans enfant et ne produit aucun élément de nature à établir une insertion sociale et familiale particulière en France. En outre, il est constant qu'il est demeuré sur le territoire national en dépit de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée par arrêté du 26 mai 2015 et du rejet le 27 mai 2016 du recours qu'il avait formé contre cette décision. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: ()/ 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ()". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Ainsi qu'évoqué au point 8, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien amical ou professionnel intense en France et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, où réside encore sa mère et où il procède à des envois d'argent. Si son père, aujourd'hui décédé a pu bénéficier d'une carte nationale d'identité française, il ressort néanmoins du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé au requérant le 6 janvier 2014 que le dossier de naturalisation de son père a été classé sans suite le 12 février 1982 avant la naissance du requérant. En tout état de cause, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser la construction d'une vie personnelle et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte des développements figurant aux points 7 à 9 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établi. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. C n'est pas fondé à invoquer la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire en conséquence de l'illégalité de cette première décision. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C n'établit pas que la décision querellée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. 14 Il en résulte que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 1er avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire national. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Du fait du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021, par lequel préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Préfecture de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, S. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2106803_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel