TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106791_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, l'association Point Union Familiale demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté l'offre qu'elle a présentée en vue de l'attribution du lot n°13 d'un marché public d'externalisation des droits de visite en présence d'un tiers.
Elle soutient que :
- malgré sa demande, elle n'a obtenu aucune explication sur la méthode de notation des sous-critères techniques relatifs à la qualité des locaux mis à disposition et des intervenants ;
- une erreur a été commise dans l'appréciation des offres, celle de l'attributaire ayant obtenu la meilleure note aux sous-critères techniques relatifs à la qualité des locaux mis à disposition et des intervenants alors que ce dernier ne dispose d'aucun local sur le territoire du Calaisis ni d'aucun professionnel en activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Laure Thierry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Point Union Familiale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; l'association requérante n'établit pas que son président ait été habilité à ester en justice en son nom, de sorte qu'elle ne dispose pas de la qualité pour agir ; les conclusions de la requête, qui tendent à l'annulation de décision portant attribution du marché public en cause à l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille , sont dirigées contre un acte détachable à ce contrat ;
- aucun des moyens soulevés n'est opérant ou fondé.
Par une ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Par une lettre du 22 décembre 2012, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais d'attribuer à l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille le lot n°13 du marché d'externalisation des droits de visite en présence d'un tiers et informant l'association Point Union Familiale du rejet de son offre, cette décision constituant un acte détachable au contrat correspondant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 10 février 2021 au journal officiel de l'Union européenne (JOUE), le département du Pas-de-Calais a initié la passation d'un marché public à bons de commandes, divisé en vingt-cinq lots, portant sur l'externalisation des droits de visites, en présence d'un tiers, organisés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. L'association Point Union Familiale (PUF) s'est portée candidate l'attribution des lots n°s 13 et 14. Par un courrier du 29 juin 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé l'association PUF du rejet de l'offre qu'elle a présentée en vue de l'attribution du lot n°13, qui a été classée en deuxième position, et de l'attribution de ce lot à l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille (A), pour un montant de 51 126,08 euros HT. Le contrat correspondant a été conclu le 6 juillet 2021 entre le département du Pas-de-Calais et A. Par la présente requête, l'association PUF demande au tribunal d'annuler la décision précitée portant attribution du lot n°13 à A.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
3. En dépit d'une fin de non-recevoir en ce sens, l'association PUF n'a produit aucun document établissant la capacité de son président à ester en justice en son nom. Sa requête est, par suite, irrecevable.
4. En second lieu, et au surplus, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
5. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental portant rejet de l'offre présentée par l'association PUF en vue de l'attribution du lot n°13 et attribution de ce lot à A sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association PUF ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association PUF la somme demandée par le département du Nord au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association PUF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Point Union Familiale, au département du Nord et à l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2106791_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel