TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2106782_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le numéro 2106782 au greffe du Tribunal le 15 juillet 2021, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 à la date de sa requête, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de " 12 " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence de trouble à l'ordre public ; * méconnaît le droit à être entendu préalablement en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; * est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * porte atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué une pièce enregistrée le 19 juillet 2021. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 7 juin 2022 et 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 18 mai 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. M. B et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h27. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave, né le 17 septembre 1984 à Cahul (République de Moldavie), est entré en France en 2010 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 14 juillet 2021 lors d'un contrôle d'identité et placé le jour même en garde à vue pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. Par arrêté du 4 juillet 2021, préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ". 3. À titre liminaire, eu égard aux motifs de la décision en litige, il y a lieu de considérer que la mesure en litige est fondée sur les 1°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 4. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, la décision querellée du 4 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, la circonstance que l'intéressé a été interpellé pour défaut de permis de conduire et d'assurance, pour aussi répréhensibles que soient ces faits, ne saurait constituer à elle-seul, en l'absence de toute autre infraction ou fait connu, une menace pour l'ordre public. À cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Il y a lieu de noter toutefois que le préfet s'est fondé, ainsi qu'il a été dit au point 3, sur d'autres fondements pour prendre la mesure d'éloignement. 8. En troisième lieu, si M. B soutient ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure il est constant qu'il a été entendu à plusieurs reprises et notamment le 4 juillet 2021 à 14 heures 47 et à 15 heures 25, auditions durant lesquelles il a été entendu sur sa situation familiale, sa situation irrégulière et sur les perspectives d'éloignement, ce dernier point ayant fait l'objet d'une réponse tendant à souhaiter demeurer sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'audition ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu et d'une part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il est présent en France depuis plus de onze ans, qu'il est en couple avec deux enfants nés en France dont l'aînée est scolarisée. Toutefois, s'il justifie d'un passeport, il ne justifie pas sa date d'entrée en France. À cet égard, s'il indique être entré en 2010 en France il indique également dans l'un des procès-verbaux précités être entré pour la dernière fois il y a huit mois à la date de l'audition. S'il justifie avoir loué une maison le 15 décembre 2020 et y résider par les quittances de loyer, il s'agit là de la seule preuve de présence sur le territoire qui est donc très récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si ces deux enfants sont nés en France en 2018 et 2021, il n'est pas contesté qu'ils sont de nationalité moldave comme leurs parents et l'aînée est scolarisée en classe de maternelle et il n'est pas allégué qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays de nationalité. M. B ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu de nombreuses années. Par ailleurs, rien ne s'oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec sa compagne, également moldave, dont la régularité du séjour n'est ni alléguée ni établie, et leurs très jeunes enfants. Enfin, l'exécution de la mesure d'éloignement ne peut être considérée comme devant séparé les enfants de leur père compte tenu de ce qui vient d'être dit. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, si M. B fait valoir qu'il travaille en produisant un contrat à durée indéterminée et des fiches de paie, il est constant que ces documents sont postérieurs à la décision en litige et ne peuvent dès lors pas être pris en compte dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, doit donc être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède, des termes de la décision en litige et des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être considéré comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de 15 heures 25 cité au point 8 que M. B a déclaré ne pas vouloir quitter la France " tout de suite car [il a] ses enfants en France ". Il ressort également des pièces du dossier qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, même s'il n'a pu le produire lors de son audition, ainsi que d'une adresse effective et permanente. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7, la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ne peut être retenu. Dans ces conditions, en refusant un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 19. Il ressort des termes de la décision en litige qu'elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être, par voie de conséquence, annulée. 20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois mais pas de celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 22. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 23. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 24. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros au profit de Me Stoffaneller en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2021 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont annulées, sans que M. A B soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 4 juillet 2021 ci-dessus annulée. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Stoffaneller, conseil de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2106782_20220817
Données disponibles
- Texte intégral