TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106728_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 137,37 euros. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est à l'origine d'aucune fraude ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la dette a pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 17 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de 137,37 euros pour la période d'octobre à mars 2020. Il a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 8 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité litigieux. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de ce qui précède qu'à l'appui d'une demande de remise gracieuse, le requérant ne peut se prévaloir que d'éléments relatifs à l'état de sa situation financière établissant son incapacité à rembourser sa dette. Ainsi, d'une part, la circonstance que l'indu provienne d'une erreur de la caisse d'allocations familiales n'est pas de nature à exonérer le bénéficiaire de rembourser une somme indîment perçue, d'autre part, M. C dont il n'est pas contesté en défense qu'il est de bonne foi, se limite à soutenir sans davantage de précisions, qu'il est dans une situation financière précaire et qu'il souffre d'une maladie professionnelle alors que la caisse d'allocations familiales a retenu un coefficient familial non contesté de 997 euros. Par suite, il n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 137,37 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2106728_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel