TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106712_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Salon-de-Provence a rejeté sa demande de permis de visiter M. B A.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a obtenu un permis de visite le 17 août 2021 et rend depuis lors régulièrement visite à son compagnon ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a sollicité auprès de la directrice du centre de détention de Salon-de-Provence la délivrance d'un permis de visiter M. B A, détenu dans cet établissement pénitentiaire. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 juillet 2021 dont Mme D demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors applicable : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () " et aux termes de l'article D. 403 du même code : " Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. / Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite. / Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu () ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme D et ses quatre enfants se sont vu accorder, le 17 août 2021, un permis produit en défense afin de rendre visite à M. A. Mme D, qui s'est rendue ensuite régulièrement au centre de détention de Salon-de-Provence ainsi qu'il résulte de l'historique des parloirs, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Salon-de-Provence a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de visiter M. B A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Salon-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La rapporteure
Signé
C. E
La présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
C. Croce
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2106712_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel