TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2106710_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 27 décembre 2021, 6 et 26 décembre 2023, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut qu'elle a présentée le 27 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 173 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est fautive et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - l'inertie du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de son dossier de demande de titre de séjour est également fautive et caractérise une rupture d'égalité ; - elle a subi un préjudice matériel, évalué à 3 000 euros par mois soit 72 000 euros au total, caractérisé par la perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle ; - elle subi un autre préjudice matériel, évalué à 1 000 euros, du fait de l'annulation de ses billets d'avion ; - elle a enfin subi un préjudice moral, qu'elle évalue à 100 000 euros. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce, enregistrée le 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante marocaine née le 8 avril 1984, était titulaire d'un titre de séjour mention " visiteur " valable jusqu'au 20 février 2020. Le 27 août 2020, elle a sollicité un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige. Mme A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 5 octobre 2022 au 4 octobre 2023. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 28 décembre 2015 avec M. C, ressortissant saoudien, lequel était en situation régulière à la date de la décision litigieuse et en internat de radiologie au centre hospitalier universitaire de Nice. La vie commune est établie et le couple a eu deux enfants, B née le 7 mai 2017 et Malak née le 11 octobre 2021 soit postérieurement à la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2004, qu'elle y a effectué l'ensemble de ses études de droit, qu'elle est lauréate du certificat d'aptitude à la profession d'avocat depuis le 12 octobre 2012 et qu'elle a obtenu un doctorat en droit privé en 2019 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a exercé la profession d'avocate d'avril 2013 à novembre 2017. Enfin, sa mère, son frère et ses sœurs résident régulièrement en France, et elle n'a plus de famille proche dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est illégale. Mme A est par suite fondée à soutenir que l'illégalité fautive ainsi constatée est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'elle lui a causés. 6. En second lieu, Mme A soutient que le délai qui s'est écoulé entre sa demande de titre de séjour le 27 août 2020, et le 4 novembre 2022, date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un titre de séjour, est anormalement long. Elle fait également valoir qu'au cours de cette période, elle n'a été détentrice que de quatre récépissés de demande de titre, valables du 30 octobre 2020 au 29 avril 2021, du 26 août 2021 au 25 novembre 2021, du 31 mars 2022 au 30 juin 2022, et du 30 juin 2022 au 29 septembre 2022, et qu'elle s'est donc retrouvée à plusieurs reprises en situation irrégulière. Toutefois le délai de plus de deux ans pour traiter la demande de titre de séjour, à l'instar des délais variables pour renouveler ses récépissés de demande de titre, ne sont pas de nature à caractériser, en l'espèce, un comportement fautif de la part de l'administration et ne caractérisent pas, contrairement à ce que fait valoir la requérante, une rupture d'égalité fautive entre les sexes ou entre les usagers du service public. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : 7. En premier lieu, Mme A n'établit pas que l'illégalité fautive commise par le préfet des Alpes-Maritimes a eu pour effet de la priver de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'avocate, alors notamment qu'elle allègue avoir arrêté l'exercice de cette profession en 2017 en raison de contraintes familiales et qu'elle ne justifie pas, par les pièces produites, avoir cherché à redémarrer une telle activité. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. 8. En deuxième lieu, si Mme A invoque l'existence d'un préjudice " financier et logistique " lié à l'annulation de voyages vers l'Arabie saoudite, pays dont son époux et ses filles ont la nationalité, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de justifier de la réalité d'un tel préjudice. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par la requérante. 9. En troisième et dernier lieu, l'illégalité fautive de la décision du préfet des Alpes-Maritimes a nécessairement causé à Mme A un préjudice moral, pendant une durée de plus de deux ans. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le chiffrant à la somme de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2106710_20240201