TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106710_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, Mme B D C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer un indu de prime d'activité (" IM3/002 ") correspondant à des versements pour la période de juin 2019 à février 2020 d'un montant de 587,10 euros ;
2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette portant sur cet indu de prime d'activité ;
3°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- il a été procédé à la rectification de ses droits sans communication préalable ;
- la constitution de l'indu ne lui est pas imputable ; elle a procédé à la déclaration de l'ensemble de ses ressources ; l'indu litigieux trouve sa cause dans des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales ;
- elle est de bonne foi ;
- elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme C, et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par un courrier du 17 mars 2021, son intention de recouvrer la somme de 587,10 euros correspondant à des versements de prime d'activité (" IM3/002 ") pour la période comprise entre juin 2019 et février 2020. Par une décision du 1er juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse formée contre cette dette. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 17 mars 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité et d'autre part, de la décision du 1er juillet 2021 lui refusant la remise gracieuse de cette dette.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de récupération d'indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir () ".
4. Il résulte des termes même de la décision attaquée, qu'après avoir procédé au réexamen des droits de la requérante, la caisse d'allocations familiales du Nord l'a informée de son intention de recouvrer la somme de 587,10 euros correspondant à des versements de prime d'activité (" IM3/002 ") pour la période comprise entre juin 2019 et février 2020. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas à la caisse, qui lui a communiqué préalablement son intention de récupérer l'indu litigieux, d'informer son allocataire de sa volonté de procéder à un réexamen de ses droits.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, () ; 2° Les ressources du foyer. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées de l'article L.842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité () : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. () " Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles effectivement perçues au cours du mois considéré, celles-ci devant s'entendre comme correspondant au montant imposable.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de paie ainsi que des déclarations trimestrielles de ressources produites à l'instance, que pour la période litigieuse, Mme C a procédé à la déclaration de ses revenus professionnels nets perçus après prélèvement à la source personnalisée. Or, il résulte des dispositions de l'article L 842-4 du code de la sécurité sociale que seuls les montants imposables, c'est-à-dire avant toute imposition, des revenus professionnels doivent être déclarés à l'organisme payeur. Dans ces conditions, les manquements de Mme C à ses obligations déclaratives ont conduit la caisse d'allocations familiales à lui accorder, à tort, le bénéfice de la prime d'activité sur la base d'un montant de ressources inexact, ce qui a généré un montant d'allocation auquel elle n'avait pas droit. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord lui a réclamé à ce titre le remboursement du trop-perçu, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d 'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme C un indu de prime d'activité sont rejetées.
Sur la demande de remise :
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date où il se prononce, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
9. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme C résulte d'une erreur commise, sans volonté frauduleuse, dans les montants des revenus professionnels déclarés. Ainsi, eu égard à la nature des manquements aux obligations déclaratives de la requérante, il y a lieu de considérer sa bonne foi comme établie. Par suite, c'est au seul regard de la situation financière actuelle du requérant et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité.
10. En l'espèce, si Mme C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, s'élève, en dernier lieu, à 1 247 euros. Or, eu égard à ce quotient, la requérante ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'il serait excessif de laisser à sa charge le remboursement du reliquat de l'indu de prime d'activité d'un montant de 587,10 euros, sous peine de compromettre durablement l'équilibre de son budget ou de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé d'accorder à Mme C la remise totale de sa dette de prime d'activité.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à obtenir une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès du département du Nord pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2106710_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel