TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106710_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 mai et 21 septembre 2021, Mme B E divorcée C A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - son bailleur refuse de réaliser des travaux dans le logement qu'elle occupe ; - elle remplit les conditions pour se voir reloger prioritairement et en urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E divorcée C A a saisi, le 5 août 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 novembre 2020, cette commission a rejeté son recours, comme irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas produit certaines pièces obligatoires dans le délai qui lui avait été imparti. Mme E divorcée C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département du Val-d'Oise, à trois ans par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. La demande de logement social présentée par Mme E divorcée C A date du 5 avril 2016 de telle sorte que le délai d'attente est anormalement long au sens de l'article R. 441-14-1 précité. Si les services de l'hygiène publique de la commune d'Argenteuil ont saisi le bailleur de la requérante le 23 mars 2021 afin qu'il procède à des travaux pour nettoyer les moisissures de son appartement et réparer ou améliorer son système de ventilation, ces démarches ont été entreprises par la requérante concomitamment à l'édiction de la décision attaquée et se sont traduites par un courrier de la commune qui y est postérieur. Ainsi, à l'exception d'une lettre adressée à son propriétaire le 21 octobre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à son recours à la commission de médiation, l'intéressée ait vainement mis en œuvre tous les dispositifs de droit commun pour faire cesser les désordres que présente son logement auprès de son bailleur. Partant, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a pu légalement rejeté son recours gracieux pour ce seul motif. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme E divorcée C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E divorcée C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E divorcée C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2106710_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel