TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106708_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 juillet 2021 et transmise par une ordonnance de renvoi du 9 août 2021 au tribunal administratif de Lyon, M. B A représenté par Me Ponson, demande au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il apporte la preuve qu'il n'a pas appréhendé la somme de 32 389,54 euros conformément à la loi et au BOI-RPPM-RCM620-20-20-20 20120912 n°120 et n°170 et que l'imposition retenue au titre des revenus distribués sur le fondement du a de l'article 111 du code général des revenus distribués n'est en conséquence pas fondée ; - s'agissant des revenus fonciers, il n'a tiré aucun avantage de cette sous-location s'agissant d'une simple répartition des charges ; les montants perçus de cette sous-location n'ont jamais été considérés comme une source de revenus et c'est donc en toute bonne foi que ces revenus n'ont pas fait l'objet d'une déclaration ; il n'a pas pu retrouver les justificatifs de frais permettant de minorer l'assiette taxable ; - l'imposition de ses revenus au titre de l'année 2013 n'est pas due dès lors que la proposition de rectification ne fait pas état de la procédure applicable sur l'année concernée ; - l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021 le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet à hauteur du dégrèvement de 26 522 euros intervenu en cours d'instance portant sur les revenus distribués et que, pour le surplus, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022 par une ordonnance du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Financière A Gestion Privée, dont M. B A est associé et gérant, une procédure de contrôle sur pièces a été engagée à l'encontre de M. A au titre des années 2013 et 2014 à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux ont été mis à sa charge à raison d'une part, de revenus distribués en 2014 au sens de l'article 111 a du code générale des impôts et prélevés sur le compte courant d'associés de la société, et d'autre part, d'omission de déclaration de loyers perçus en 2013 et 2014 pour la location à la société d'une pièce de 20 m² dans son habitation située à Meyzieu (69). A la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable, M. A demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Sur l'étendue du litige : 2. L'administration fiscale a prononcé le 30 novembre 2021 par une décision postérieure à l'introduction de la requête un dégrèvement à hauteur d'un montant de 26 522 euros en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2014 et correspondant aux revenus distribués par la SARL Financière A Gestion Privée, y compris la pénalité pour manquement délibéré de 40 %. Dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge présentées pour M. A. Sur la procédure : 3. Lorsque l'administration entend procéder à une rectification, il lui appartient de mentionner, dans la proposition de rectification, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin. Toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité à la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier. 4. Si M. A fait valoir que la proposition de rectification du 16 juin 2016 qui lui a été adressée mentionne, au titre de son paragraphe relatif à la " procédure " que " la procédure de rectification contradictoire, prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, est appliquée pour l'année 2014 ", sans faire état de l'année 2013, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2013 dès lors qu'il résulte des mentions claires de cette proposition de rectification, dans ses paragraphes portant sur les " rectifications proposées " et les " conséquences financières ", que les rectifications retenues au titre des revenus fonciers portent non seulement sur l'année 2014 mais également sur l'année 2013, et qu'elle invitait M. A à présenter ses observations ou son acceptation dans un délai de 30 jours, ce qu'il a d'ailleurs fait par courrier du 3 juillet 2016 auquel l'administration a répondu le 28 octobre 2016. M. A a ainsi pu discuter utilement des rectifications envisagées par l'administration au titre des années 2013 et 2014, alors que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était par ailleurs pas compétente pour rendre un avis concernant l'imposition des revenus fonciers restant en litige. M. A n'a en conséquence été privé d'aucune des garanties auxquelles il avait droit. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ". Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. ". Aux termes de l'article 32 dudit code dans sa rédaction applicable : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 % () / 2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170 () / 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. ". 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 16 juin 2016 adressée à M. A, que le service vérificateur a constaté que M. A a perçu les sommes de 4 950 euros en 2013 et 5 400 euros en 2014 dans le cadre d'un contrat conclu avec la société Financière A gestion privée portant sur la location d'une pièce de 20 mètres carrés située dans son habitation de 90 mètres carrés. En l'absence de déclaration de ces sommes, le service les a réintégrés dans son revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers en faisant application du régime microfoncier prévu à l'article 32 du code général des impôts, ces revenus annuels perçus étant inférieurs à la somme de 15 000 euros. 7. En se bornant à faire valoir qu'il n'a tiré aucun avantage de la sous-location de cette pièce, qu'il n'a pas pu retrouver les justificatifs de frais permettant de minorer l'assiette taxable et que c'est en toute bonne foi que ces revenus n'ont pas fait l'objet d'une déclaration, M. A ne conteste pas utilement dans leur principe ou leur montant l'imposition de ces revenus locatifs qu'il ne conteste pas avoir perçus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur de 26 522 euros auxquelles il a été assujettis au titre de l'année 2014. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 400 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2106708_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel