TA695ème chambre5ème chambreDésistement
TA69 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106704_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le convoquer et de lui délivrer un récépissé, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, le préfet ne lui ayant pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-11, 2 bis et 7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a accordé à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", par une décision du 5 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 1er janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 2001, est entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2017, alors qu'il était mineur. Le 30 janvier 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon pour une durée d'une année. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur, par une demande déposée le 25 juin 2020 auprès des services de la préfecture du Rhône, complétée le 25 novembre 2020. Une décision implicite est née du silence gardé par le préfet. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a, par une décision du 5 août 2022, délivré à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié ", valable du 5 août 2022 au 4 août 2023. 2. M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet, ainsi que de celles à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Rodrigues, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2106704_20230117
Données disponibles
- Texte intégral