TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106702_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2021 et le 16 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé la demande de regroupement familial qu'elle a formée au profit de son époux ;
- d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet ne justifie pas avoir sollicité l'avis du maire ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les observations de Me Mathis, avocate de la requérante, et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1985, soutient être entrée en France en 2013 afin que ses deux enfants nés en 2005 et 2008 en Algérie bénéficient de soins. Un troisième enfant est né en France en 2014. Après avoir fait l'objet en juin 2016 d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 29 juin 2017, elle a enregistré une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade en octobre 2017. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour à compter du 7 mai 2018, puis un certificat de résidence algérien d'un an, délivré le 3 juin 2019 à la suite d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et renouvelé depuis cette date. Son époux qui a bénéficié de plusieurs visas entre 2013 et 2018, se maintient sur le territoire depuis septembre 2018. Le 2 décembre 2019, il s'est présenté en préfecture afin de solliciter la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 17 janvier 2020 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 28 février 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire. Le 18 août 2020, Mme A a enregistré une demande de regroupement familial au profit de son époux. Par la décision attaquée du 22 mars 2021, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision et a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A.
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Peut être exclu de regroupement familial : () 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".
3. Pour refuser la demande de regroupement familial de Mme A, le préfet de la Savoie s'est fondé sur la présence de son époux en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, l'absence de saisine du maire de la commune pour vérification des conditions de ressources et de logement, est insusceptible d'entacher d'illégalité la décision prise.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à compter du mois de septembre 2018 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement intervenue le 17 janvier 2020. Les trois enfants nés en 2005, 2008 et 2014 bénéficient d'un suivi médical en France en raison d'une maladie chronique rare nécessitant un régime alimentaire strict, une surveillance médicale et un traitement spécifique. Néanmoins, Mme A exerce un emploi salarié lui procurant des revenus et le retour de M. A en Algérie aux fins de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire, n'emporte pas de séparation définitive de la cellule familiale. Dans ces conditions, la décision de refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mathis et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2106702_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel