TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106702_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 410 euros, à raison d'une maison située 1 allée du Coudougney à La Brède. Ils soutiennent que : - s'ils ont déposé le 24 août 2017 une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux de couverture de la terrasse entourant leur maison, à laquelle le maire ne s'est pas opposé, ils n'ont pas exécuté ces travaux en raison des problèmes de santé rencontrés par M. A, ils en ont informé le service urbanisme de la mairie et ils n'ont pas reçu les courriers que leur a adressés l'administration pour les interroger sur l'état d'avancement de ces travaux ; - la piscine hors sol qu'ils ont installée doit être exclue de la base d'imposition de leur propriété et présente en outre une superficie inférieure à 36 m² ; - une personne possédant la même piscine depuis la même année n'a pas fait l'objet d'une imposition supplémentaire à ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 410 euros, à raison d'une maison située 1 allée du Coudougney à La Brède. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : () b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. () Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : / Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte de l'absence de réalisation, par M. et Mme A, des travaux de couverture de la terrasse attachée à leur maison qu'ils avaient déclaré le 24 août 2017 et auxquels le maire ne s'était pas opposé. Ayant néanmoins relevé que cette déclaration de travaux mentionnait que la maison des requérants comportait une terrasse de 12 m² non couverte, qui n'avait jamais été déclarée, c'est à bon droit qu'elle a intégré cette surface à la base d'imposition de leur propriété en application du b) du I de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que leur piscine, dont la surface est inférieure à 36 m², devait être exclue de cette base d'imposition, il ne résulte pas de l'instruction que cette piscine aurait vocation à être déplacée ni que cette surface de 36 m² serait erronée. L'administration a donc pu également à bon droit intégrer cette surface dans leur base d'imposition, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la situation d'un autre contribuable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, E.B Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2106702_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel