TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106698_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 30 juin 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en tant que celle-ci porte sur le recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 522 euros versé sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2020.
Il soutient être en charge de trois de ses enfants, ce qui lui permet de bénéficier de droit de l'aide personnalisée au logement. Par suite, la dette réclamée par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne n'aurait pas de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la contestation par M. C du bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge au soutien de ses conclusions présentées à l'encontre de la contrainte délivrée le 30 juin 2021 en l'absence de tout recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui notifiant cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. A a été entendu et les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis mai 2012. A la suite de la séparation avec son épouse intervenue le 14 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé l'intéressé, par courrier du 9 décembre 2020, un indu de 522 euros au titre de cette prestation pour la période d'octobre à décembre 2020. Par courrier du 8 avril 2021, la caisse a mis en demeure l'intéressé de régler cette dette. En l'absence de tout règlement, le directeur de la caisse a émis le 30 juin 2021 une contrainte notifiée à l'intéressé le 8 juillet suivant. Par la présente, M. C forme opposition à cet acte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Dans la requête dans laquelle il forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 juin 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 522 euros, M. C soutient que trois de ses quatre enfants résident toujours avec lui, un seul ayant quitté le foyer avec sa mère. Ce faisant, il doit être regardé comme contestant uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Or il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait exercé le recours prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, M. C n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement dont il lui est demandé le remboursement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et ministre de la cohésion des territoires en charge du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
D. A
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2106698_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel