TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106695_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2021, le 27 mai 2021 et le 21 janvier 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé l'indu de revenu de solidarité active " socle " (RSA) à hauteur de 17084,85 euros et a maintenu la décision de fin de droit à cette prestation prise le 4 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF); 2°) de le décharger des indus dont le remboursement lui est demandé ou de lui en accorder la remise gracieuse. Il soutient que : - sa demande de RSA a été acceptée, en raison de la perte de son emploi depuis le 1er novembre 2017, sans qu'aucun contrôle n'ait été effectué sur ses revenus antérieurs ou sur son épargne personnelle ; - en l'absence d'informations de la CAF sur le fonctionnement du dispositif du RSA, de convocation à un quelconque entretien et de tout accompagnement à la recherche d'emploi, il a quitté le territoire pour rechercher un emploi à l'étranger ; - sa bonne foi ne fait pas de doute et l'intention de frauder qui lui est imputée est inexistante ; - son adresse de résidence en France, qui est celle de ses parents dont il dépend et qui constitue son domicile fiscal, est restée inchangée ; - il ne dispose d'aucun revenu professionnel et perçoit seulement des aides ponctuelles de ses proches auprès desquels il est endetté, ainsi qu'auprès de son établissement bancaire auquel il doit rembourser un crédit ; - sa situation financière catastrophique le place dans l'incapacité de procéder au remboursement de la somme qui lui est réclamée ; - la CAF ne l'a alerté à aucun moment sur un éventuel manquement à ses obligations au cours de la période de deux ans et demi de perception d'un indu qui lui est reproché ; - il n'a été informé de son obligation de remboursement intégral d'un indu que le 22 janvier 2021 en consultant son compte d'allocataire, sans avoir reçu aucun courrier de la CAF ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la CAF des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue en présence de Mme Ambroise, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 8 septembre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé les décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2021 notifiant à M. A un indu de revenu de solidarité active " socle " à hauteur de 17237,30 euros et mettant fin à ses droits à cette prestation, au motif que ses relevés de compte bancaire faisaient apparaître des sommes en crédit dont il n'était justifié ni de l'origine ni de la nature et qu'il avait effectué des séjours hors de France depuis le mois de janvier 2018 jusqu'à une date indéterminée au cours de l'année 2020, au Sri-Lanka et aux Philippines. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si le montant de l'indu réclamé à M. A à travers le courrier du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2021 s'établit à la somme de 17237,30 euros, il ressort de l'extrait du compte personnel de M. A sur le site de cet organisme, produit par ce dernier, que le remboursement poursuivi s'élève à la somme de 17084,85 euros. C'est également le montant qui figurait à travers le recours préalable adressé par M. A à la CAF des Hauts-de-Seine par courrier du 26 janvier 2021, auquel le département des Hauts-de-Seine a répondu en se fondant sur ce même montant, par courrier du 8 septembre 2021. Le montant de l'indu contesté dans la présente instance doit donc être fixé à la somme de 17084,85 euros. 3. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au revenu de solidarité active au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. En ce qui concerne la condition de résidence : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, l'article R.262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions d'ouverture du droit, notamment s'il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective. 6. Il ressort du rapport d'enquête établi par le contrôleur assermenté de la CAF des Hauts-de-Seine le 7 décembre 2020 que la régularité de la présence en France de M. A n'est pas démontrée depuis le 22 janvier 2018 eu égard aux retraits d'espèces et aux paiements par carte constatés sur ses relevés bancaires au Sri-Lanka, entre le 22 janvier 2018 et le 5 février 2018, et aux Philippines, du 22 janvier 2018 jusqu'au 11 juillet 2019, du 8 août 2019 jusqu'au 27 février 2020, puis du 6 juillet 2020 jusqu'au 6 octobre 2020. Il aurait seulement brièvement séjourné en France du 16 juillet au 5 août 2019 et sa localisation serait impossible à déterminer sur la période courant du 28 février 2020 au 6 juillet 2020. M. A ne conteste pas la matérialité de ces séjours hors de France et se borne à indiquer qu'il n'a pas été informé par la caisse d'allocations familiales de la nécessité de séjourner en France pour percevoir le revenu de solidarité active et que son adresse administrative, qui lui sert de domiciliation fiscale, est bien le domicile de ses parents en France, lequel est constant. Néanmoins, les circonstances que l'absence de déclaration de ses séjours à l'étranger aurait été justifiée par l'ignorance de son obligation déclarative sur ce point et que le formulaire de déclaration trimestrielle n'indique pas l'obligation de déclarer un déplacement de plus de 92 jours sont sans incidence sur la nécessité de prendre en compte la résidence régulière à l'étranger de M. A durant la période litigieuse, dès lors qu'alors même que l'intéressé n'aurait pas été informé des modalités de computation de la durée des séjours à l'étranger, il était, comme tout bénéficiaire du revenu de solidarité active, tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation personnelle et tout changement en la matière, ainsi que toutes informations relatives au lieu de sa résidence. De même, la circonstance que M. A aurait conservé son domicile fiscal en France n'est pas suffisante pour considérer qu'il résidait durablement sur le territoire français sur la période courant de janvier 2018 jusqu'en 2020. Il suit de là que M. A ne pouvait être regardé comme résidant de manière stable et effective en France sur cette période et ne détenait en conséquence aucun droit au revenu de solidarité active à cette époque. En ce qui concerne les aides de proches : 7. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262 11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". Enfin, l'article R. 262-14 de ce code prévoit que : " Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ". 8. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 262-14 de ce code. 9. Il ressort des conclusions du rapport d'enquête de la CAF des Hauts-de-Seine que l'examen des relevés bancaires de M. A a révélé l'existence de nombreux virements au crédit de son compte courant depuis le mois d'avril 2018 dont il n'a justifié ni la nature ni l'origine. M. A confirme, à travers ses écritures, avoir bénéficié de l'assistance financière de son entourage et avoir perçu des remboursements sur des achats en ligne à l'aide d'abonnements payants, objectant cependant à la procédure engagée à son encontre n'avoir jamais été destinataire d'aucune information de la CAF quant à la nécessité de déclarer d'autres ressources que celles résultant d'une activité professionnelle, ne percevoir aucun revenu professionnel et être actuellement très endetté auprès de son entourage. Néanmoins, en s'abstenant d'apporter le moindre élément relatif à d'éventuels remboursements, M. A n'établit pas que ces versements auraient le caractère de prêts remboursables et accrédite leur caractère de libéralités, dont il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources seulement de manière exceptionnelle sur décision du président du conseil départemental, en application des dispositions précitées. Il est constant que le requérant n'a pas déclaré à la CAF ces ressources, alors même que la présentation du formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit expressément plusieurs rubriques dans lesquelles lesdites ressources auraient pu être mentionnées, notamment la rubrique " aides et secours financiers réguliers ". 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge par la CAF des Hauts-de-Seine. Sur la remise gracieuse : 11. En faisant état de la " situation dantesque " dans laquelle il se trouve, de son incapacité à rembourser la somme qui lui est demandée et de sa bonne foi, M. A doit être regardé comme sollicitant la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active " socle ". 12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 14. En dépit de ses dénégations, M. A ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer à la CAF tout changement dans sa résidence, ainsi que toutes les ressources perçues de quelque nature qu'elles soient, qui ne se limitent pas aux revenus d'origine professionnelle, ainsi que l'indiquent les formulaires de déclaration trimestrielle. Par suite, la bonne foi du requérant n'est pas établie. Tout comme, il n'est pas non plus établi qu'il se trouve dans une situation précaire. Dans ces conditions, et pour l'ensemble des motifs relevés ci-dessus, la créance litigieuse doit être regardée comme résultant d'une fausse déclaration, qui fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce que M. A puisse prétendre à la remise gracieuse de sa dette, quelle que soit, à la supposer établie, la précarité de sa situation. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106695
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106695_20221012
TA3128 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2106695_20221012
Données disponibles
- Texte intégral