TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106695_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Larroque, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Le préfet du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 18 février 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui déclare être entrée en France le 25 juin 2012, s'est vue refuser le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 15 avril 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2013 et a obtenu un titre de séjour en sa qualité d'étrangère malade, renouvelé jusqu'au 11 février 2017. L'intéressée a fait l'objet, le 2 février 2017, d'un premier arrêté du préfet du Haut-Rhin portant refus de renouvellent de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par une décision du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2018. L'intéressée s'est maintenue en France et a sollicité le 19 avril 2019 la régularisation de sa situation administrative. Par une décision du 9 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre la décision contestée le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'elle est entrée le 25 juin 2012 sur le territoire français en situation irrégulière, que, mariée avec un ressortissant français, elle ne peut toutefois se voir délivrer un visa de long séjour et donc un titre de séjour en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français et que, cependant, un enfant étant né de son union avec son conjoint de nationalité français, elle pouvait déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français auprès des services de la préfecture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 avril 2019, sur laquelle le préfet n'a pas statué, et que l'enfant de Mme C et de son conjoint de nationalité française est mort-né ainsi qu'il ressort du certificat d'acte d'enfant sans vie du 17 juillet 2020 produit par l'intéressée. Par suite, et alors qu'au demeurant la présentation d'un visa de long séjour n'est pas opposable à l'étranger qui justifie remplir les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour à l'intéressée sur le fondement de ces dispositions mais seulement qu'il examine de nouveau la situation de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 avril 2021 du préfet du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne. M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 5 octobre 2022. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2106695_20221005
Données disponibles
- Texte intégral