TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106693_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2021 et 13 mai 2022, sous le n°2106693, Mme C D, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 161 429,18 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, portant intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 et capitalisés s'ils sont dus pour une année entière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes constituées par l'illégalité du refus de renouvellement de sa mise à disposition, l'illégalité de la suppression de son indemnité de résidence, l'illégalité de son absence d'affectation, la privation de toute prime pendant son congé de longue maladie et son congé pour invalidité imputable au service et par le harcèlement qu'elle a subi ; - elle a subi un préjudice financier à concurrence des sommes de 136 429,18 euros, correspondant à l'indemnité de résidence à l'étranger non perçue en totalité jusqu'au 31 décembre 2019 puis réduite à 25% jusqu'au 31 mars 2021, et de 10 000 euros au titre du préjudice de carrière ; - son préjudice moral doit être estimé à 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 23 février 2023, sous le n° 2214209, Mme C D, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 portant admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché de rétroactivité illégale, dès lors qu'il l'a mise à la retraite à la date du 1er novembre 2021, alors qu'elle n'avait pas atteint la limite d'âge, et que son congé pour invalidité imputable au service pouvait être prolongé sans condition de durée du fait de son invalidité, jusqu'à sa mise à la retraite ; - méconnaît les articles L.27 et L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, sous le n° 2223226, Mme C D, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de recouvrement de la somme de 11 466,22 euros révélée par le courrier du 24 juin 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le titre de perception du 5 juillet 2022 et le rejet implicite de son recours préalable du 9 août 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 11 466,22 euros et de 6 880,09 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la lettre du 24 juin 2022 présente un caractère décisoire ; - elle est illégale en l'absence de la procédure contradictoire prévue à l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le titre de perception du 5 juillet 2022 ne comprend pas les bases de liquidation ; - les décisions sont illégales en raison de leur rétroactivité ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Un mémoire, présenté par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, a été enregistré le 22 mai 2023, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, - le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Me Cortes, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, adjointe administrative principale de 2ème classe au ministère de l'agriculture, a été mise à disposition du ministère des affaires étrangères en qualité d'assistante des délégués adjoints aux affaires agricoles à la représentation permanente de la France à Bruxelles pour une période de trois ans renouvelable entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, par un contrat du 30 octobre 2013. Le 12 avril 2016, les services du ministère de l'agriculture ont informé Mme D de ce qu'elle pouvait demander le renouvellement de son contrat de mise à disposition. Elle indique avoir sollicité ce renouvellement le 15 avril 2016, et a signalé, par un courrier du 3 mai 2016, le harcèlement moral dont elle estimait faire l'objet au sein de la représentation permanente. Par un courrier du 13 octobre 2016, elle a déposé une demande tendant à la reconnaissance de sa situation de harcèlement moral et de l'imputabilité au service de son état de santé, et a demandé le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par un arrêté du 8 février 2017, le ministre chargé de l'agriculture a prononcé la fin de la mise à disposition de Mme D, l'a affectée à l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et a fixé sa résidence administrative à Paris. Par une décision du 22 février 2017, il a fait droit à sa demande de congé de longue maladie et reconnu son imputabilité au service. Par une décision du 16 mars 2017, le ministre de l'agriculture a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme D. Toutefois, par une décision du 8 février 2017, il lui a indiqué que sa mise à disposition avait pris fin le 31 décembre 2016 et que l'indemnité de résidence à l'étranger lui était retirée à compter du 1er janvier 2017. Mme D bénéficie, depuis le 27 mai 2019, d'un congé pour invalidité imputable au service. Le 9 décembre 2020, elle a introduit une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui n'y a pas apporté de réponse. Par la présente requête, Mme D sollicite la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2106693, 2214209 et 2223226 présentées par Mme D, concernent la situation d'une même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la responsabilité de l'administration : 3. Toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. ". 5. Mme D, placée le 22 février 2017 en position de congé de longue maladie à compter du 26 mai 2016, ne peut se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de cette mise à disposition. Dans ces conditions, et bien que la requérante soutienne avoir demandé ce renouvellement le 15 avril 2016, c'est en tout état de cause sans illégalité fautive que la mise à disposition de l'intéressée a pris fin au terme de la durée prévue par l'arrêté initial prononçant sa mise à disposition. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (). ". Aux termes de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : La présence au poste (). ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service (). ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent : () 2° L'indemnité de résidence à l'étranger (). ". Aux terme de l'article 26 du même décret : " Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Dans ce cas, ils perçoivent le traitement ou le demi-traitement auxquels ils ont droit conformément à l'article susmentionné de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8. Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la résidence administrative de Mme D étant fixée à Paris à compter du 1er janvier 2017, cette dernière ne pouvait percevoir l'indemnité de résidence à l'étranger. Le courrier du 22 février 2017 l'informait que le versement de cette indemnité cesserait à compter de mars 2017 et qu'il serait procédé au recouvrement de cette dernière au titre des mois de janvier et de février 2017. En outre, Mme D a été placée, par arrêté ministériel du 15 février 2017, en congé de longue maladie à plein traitement du 26 mai 2016 au 25 mai 2017. Par suite, c'est sans illégalité fautive que le ministre chargé de l'agriculture a pu décider la suppression de l'indemnité de résidence à l'étranger en litige. 8. En troisième lieu, il est constant que, par arrêté du 8 février 2017, Mme D a reçu une affectation, à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d'une " autre structure d'administration centrale ". Si tout fonctionnaire en activité tient en effet de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation sur un poste correspondant à son grade, il ressort des pièces du dossier que le poste qu'elle occupait antérieurement à sa mise à disposition dans un lycée agricole n'était plus vacant et qu'informée, par deux courriers du 28 novembre 2016, de la fin de sa mise à disposition à la date du 31 décembre 2016 et invitée à consulter les offres de postes disponibles diffusées dans le cadre de la campagne de mobilité du 2ème semestre 2016 en vue de formuler des vœux d'affectation, elle n'a pas présenté sa candidature à un poste vacant malgré l'invitation du ministre chargé de l'agriculture. Par ailleurs, eu égard à son placement continu en congé de longue maladie puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 26 mai 2016, il apparaît que le ministre chargé de l'agriculture n'avait d'autre choix que de l'affecter, sans précision sur le poste d'affectation, dans une " autre structure de l'administration centrale " à Paris, Mme D n'alléguant pas qu'elle aurait pu reprendre une activité sur un poste précis pendant cette période. Dans ces conditions, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour l'absence d'affectation. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. " 10. Si Mme D soutient qu'elle aurait dû pouvoir prétendre au bénéfice de primes et indemnités correspondant à une affectation effective pendant la durée de son congé de longue maladie et de son congé pour invalidité imputable au service, il résulte de ce qui précède que sa mise à disposition avait pris fin le 31 décembre 2016, et que sa résidence administrative avait été fixée à Paris. Par suite, elle ne pouvait plus bénéficier des primes et indemnités correspondant à son affectation à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à compter de cette date. Elle n'allègue ni n'établit pas, en outre, qu'elle aurait été privée de primes et indemnités auxquelles elle avait droit antérieurement à cette date, ou des primes et indemnités correspondant à une affectation en administration centrale à partir de cette date. 11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " 12. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. Mme D soutient qu'elle a connu des difficultés professionnelles et relationnelles avec Mme A, assistante du service dont elle reprenait le poste lors de son entrée en fonction à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne et désormais assistante du délégué pour les affaires agricoles européennes, et avec Mme E, déléguée pour les affaires agricoles européennes depuis février 2016. Mme D, qui établit, par les pièces médicales qu'elle produit, avoir subi de lourdes conséquences psychologiques du fait de son environnement de travail, soutient que Mme A s'est attachée à la dévaloriser et à saper ses relations avec les autres membres du service, et que Mme E, dès son arrivée et alors qu'elle connaissait déjà Mme A, a démontré envers elle un manque de confiance affiché, l'a traitée de menteuse à l'occasion de plusieurs entretiens individuels, lui a demandé de ne pas s'adresser directement à elle, et l'a menacée d'un avis défavorable et de représailles professionnelles si elle sollicitait le renouvellement de sa mise à disposition. Toutefois, si Mme D produit des attestations de plusieurs de ses anciens collègues, attestant de ses qualités professionnelles, ces derniers ne travaillaient pas avec elle au sein de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, et ces attestations ne peuvent donc que reproduire les propos de Mme D sans établir la réalité du harcèlement dont elle indique avoir fait l'objet. De même, l'attestation d'une collègue qui travaillait au service des archives de la représentation permanente, et non au sein du service de Mme D, ne présente pas le caractère d'un témoignage direct relatif aux faits litigieux, mais se contente de reprendre les propos de Mme D. Enfin, si la requérante a alerté les services du Président de la République, par un courrier du 3 mai 2016, et un inspecteur général chargé de l'appui aux personnes et aux structures, par un courrier électronique du 9 juin 2016, ces documents ne permettent pas davantage d'établir la réalité de ses allégations. En l'absence d'autres éléments probants permettant de faire présumer le harcèlement dont elle allègue avoir fait l'objet, Mme D n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'administration doit être engagée à ce titre. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des illégalités fautives de l'administration à son égard. Sur l'arrêté du 17 mars 2022 portant admission à la retraite pour invalidité non imputable au service : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L.26 du code des pensions civile et militaires de retraite : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de son article L. 29 : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. " Aux termes de son article R. 36 : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. ". 16. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 17. En l'espèce, Mme D, victime le 27 mai 2016 d'une maladie reconnue imputable au service, a bénéficié d'un congé de longue maladie imputable au service, puis d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, du 27 mai 2016 au 30 octobre 2021. Lors d'une expertise médicale du 11 août 2021, l'expert a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de Mme D. Elle a sollicité son admission à la retraite anticipée le 11 septembre 2021. Par un arrêté du 17 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a radié Mme D des cadres et l'a admise en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2021. Mme D n'avait pas atteint la limite d'âge à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, dès lors que l'admission rétroactive en retraite anticipée de Mme D n'était pas nécessaire pour placer l'intéressée, qui était en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant la période en cause, dans une situation régulière, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a entaché son arrêté d'erreur de droit en fixant rétroactivement au 1er novembre 2021 la date de radiation des cadres et d'admission en retraite anticipée de Mme D. 18. En deuxième lieu, Mme D produit une expertise du Dr B, expert mandaté par l'administration, selon laquelle " la pathologie présentée par Mme D est indiscutablement liée à son travail. " Cette affirmation est confirmée par les attestations du médecin traitant de Mme D, qui font le lien entre un état anxiodépressif réactionnel et son expérience sur ses lieux de travail. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité, l'administration a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation. 19. Il résulte de ce qui précède, dès lors que l'arrêté du 17 mars 2022 a rétroactivement fixé au 1er novembre 2021 la date de radiation des cadres et d'admission en retraite anticipée de Mme D et qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité, que cet arrêté doit être annulé. Sur les décisions de récupération des sommes indûment perçues : 20. Mme D fait valoir qu'il résulte de l'annexe du courrier du 24 juin 2022 l'informant d'une récupération du trop-perçu de sa rémunération que, par cet envoi, l'administration lui a révélé sa décision de réaliser des recouvrements sur cotisations pour une somme globale de 11 466,22 euros. Cette décision, qui fait grief à Mme D, constitue une décision susceptible de recours. 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 ci-dessus que la décision révélée par le courrier du 24 juin 2022 et son annexe, ainsi que le titre de perception du 5 juillet 2022 concernant le trop-perçu de rémunération perçue entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022, au motif que les droits à pension pour invalidité commençaient à courir à compter du 1er novembre 2021, doivent nécessairement être annulés, dès lors que la fixation au 1er novembre 2021 de la date de radiation des cadres de Mme D est illégale. 22. Il y a lieu, par suite, de décharger Mme D de l'obligation de payer la somme de 6 880,09 euros, et d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes déjà prélevées par recouvrements effectués sur cotisations et sur salaires, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2022 portant admission de Mme D à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service est annulé. Article 2 : La décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a informé Mme D de l'émission d'un titre de perception, le titre de perception du 5 juillet 2022 et le rejet implicite de son recours préalable du 9 août 2022 sont annulés. Article 3 : Mme D est déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 880,09 euros. Article 4 : Il est enjoint à l'Etat de rembourser à Mme D, dans un délai de deux mois, les sommes déjà prélevées au titre de la rémunération perçue du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Article 5 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolRendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2106693/6-3 No 2214209/6-3 No 2223226/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 novembre 2022
DTA_2214209_20221123TA7512 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106693_20230612
TA5911 octobre 2023
DTA_2106693_20231011Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2106693_20230612