TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2106689_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2021 et 11 mars 2022, la société CTV77, représentée par Me Marger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté DCL/BRGE n° 2021-0087 du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu son agrément de centre de contrôle technique n°S 092 F 106, pour une durée de quatre mois, à compter du 26 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les reports successifs de la mesure de suspension de l'agrément sont illégaux ; - la décision n'est pas motivée ; - en tant que titulaire de l'agrément du centre de contrôle technique, elle ne peut être sanctionnée pour des faits commis par un contrôleur technique ainsi que le prévoit l'article R. 323-14 du code de la route ; - la décision repose des faits inexacts ; l'impossibilité de consulter le journal des modifications résulte d'un dysfonctionnent du serveur du réseau Autovision ; la présence de pièces et outillages automobiles au sein du centre de contrôle n'est pas interdite; il n'est pas établi que l'absence de mise à jour des fiches de suivi du multimètre et des rouleaux fous a une incidence sur la sécurité des usagers de la route ; les compteurs d'exception ont été traités par le rappel du véhicules ; les incohérences entre les dates et les heures sur les tickets de mesures archivés résultent d'un dysfonctionnent du réseau internet et ont été réédités avec les mentions correctes ; la circonstance que les contrôleurs déposent la vignette de contrôle devant le client ne constitue pas un manquement à la règlementation en matière de contrôle technique ; les incohérences liées à la réalisation d'un contrôle technique par le même contrôleur dans deux centres différents à très peu de temps d'écart résultent d'un dysfonctionnent du logiciel Philauto ; la circonstance que des contrôles ont été réalisés en moins de 15 minutes résulte de problèmes informatiques ; - la décision est disproportionnée au regard de sa durée et des incidences financières qu'elle emporte ; les manquements allégués ne présentent pas un caractère de gravité suffisant en l'absence de toute intention frauduleuse ; - la procédure n'est pas équitable ; la réponse du préfet des Hauts-de-Seine aux observations qu'elle a présentées lors de la réunion qui s'est tenue au cours de la procédure contradictoire n'est ni précise ni circonstanciée ; - la procédure n'est pas contradictoire puisqu'elle n'a pas eu accès aux éléments de son dossier en méconnaissance de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 ; l'administration a effectué des vérifications complémentaires à la suite de la réunion contradictoire du 3 février 2021 ; - l'exigence d'un délai raisonnable n'a pas été respecté ; - l'équilibre des droits des parties n'a pas été préservé et la procédure n'a pas garanti la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement ; - le principe d'égalité a été méconnu ; - le principe de la présomption d'innocence a été méconnu ; - le principe de légalité des incriminations et sanctions a été méconnu ; - la décision a été prise en méconnaissance des articles 4, 47 et 107 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ; les logiciels de surveillance sont illicites. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société CTV77 est titulaire d'un agrément pour l'exercice de l'activité de contrôle technique de véhicules. A la suite d'une visite de surveillance effectuée le 21 juillet 2020 par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE) qui a révélé plusieurs manquements à la règlementation applicable au contrôle technique, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté DCL/BRGE n°2021-0087 du 12 avril 2021, dont la société CTV77 demande l'annulation, suspendu son agrément pour une durée de quatre mois à compter du 26 avril 2021. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 de leur casier judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 323-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé () ". Aux termes de l'article R. 323-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / () IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales () ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. / En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. / Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central ". 3. Les mesures de retrait ou de suspension d'agrément d'une société de contrôle technique prises sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d'une mesure de police, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de la société requérante, une décision de suspension de son agrément pour une durée de quatre mois, en raison de manquements établissant " un problème d'organisation du centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués dans un domaine sensible ". Dans ces conditions, le préfet, eu égard aux buts poursuivis par la mesure, n'a pas infligé à la société requérante, dans un but répressif, une sanction administrative mais a pris une mesure de police administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'inexactitude matérielle des faits : S'agissant du journal des défaillances constatées lors des contrôles techniques : 5. Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " I. ()[La demande d'agrément] est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en œuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. " 6. Si la société requérante soutient que l'impossibilité pour les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE) de consulter le journal des modifications listant les défaillances rencontrées par le centre résulte d'un dysfonctionnement du réseau Autovision, elle ne l'établit pas. Le moyen doit dès lors être écarté. S'agissant de la présence d'outillage et de pièces automobiles dans le centre : 7. Aux termes de l'article R. 323-13 du code de la route : " () II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. () ". 8. Il n'est pas contesté que lors de la visite du 21 juillet 2020, les agents de la DRIEE ont constaté la présence de pièces et d'outillage automobiles. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le centre CTV 77 exercerait une activité de réparation ou de commerce automobile. Le moyen doit dès lors être accueilli. S'agissant de la mise à jour de la fiche de suivi des appareils de contrôle du centre de contrôle technique : 9. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 18 juin 1991 : " Les installations d'un centre de contrôle de véhicules légers sont organisées, conformément à l'annexe V du présent arrêté, de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques. " L'annexe V de cet arrêté précise que : " 6. Suivi de l'exploitation / 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour : / () 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.) () ". 10. Si la société requérante soutient que l'absence de mise à jour de la fiche de suivi du multimètre et des rouleaux fous n'a pas d'incidence sur la sécurité des usagers, elle ne conteste pas l'absence de mise à jour de la fiche de suivi de ces deux appareils de contrôle. Le moyen doit dès lors être écarté. S'agissant de l'analyse des compteurs d'exception : 11. L'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 précise que : " 6. Suivi de l'exploitation / 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour : / () 6.1.5. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC () ". 12. En l'espèce, il ressort du compte-rendu de la réunion contradictoire qui s'est tenue le 3 février 2021, que l'ensemble des compteurs d'exceptions des mois d'avril, mai et juin 2020 n'avaient pas été traités lors de la visite de contrôle du 21 juillet 2020 alors même qu'ils l'ont été par la suite. Dans ces conditions, le moyen manque en fait et doit être écarté. S'agissant des incohérences de date et d'heure constatées, pour certains véhicules, entre les tickets archivés des points de contrôle et la date du contrôle technique : 13. Il ressort des pièces versées au débat, et plus particulièrement des tickets du contrôle des phares des véhicules immatriculés BC 258 FW, CM 415 ZM, BE 828 EL, DS 991 LL, et AV 080 NP et des tickets de contrôle de la limite d'opacité de ces mêmes véhicules que ces deux types de contrôle ont été réalisées pour ces véhicules le 14 avril 2020 sans qu'aucune incohérence ne puisse être relevée. Le préfet des Hauts-de-Seine s'est dès lors fondé sur des faits inexacts. S'agissant de l'apposition de la vignette de contrôle technique sur les véhicules contrôlés lors de la remise du véhicule à son propriétaire : 14. Aucun texte n'impose que la vignette de contrôle technique soit apposée à la fin du contrôle technique et avant la remise du véhicule à son propriétaire. Par suite, l'apposition de la vignette de contrôle technique sur les véhicules contrôlés lors de la remise du véhicule à son propriétaire n'est constitutive d'aucun manquement à la règlementation applicable aux installations de contrôle technique. S'agissant des incohérences liées à la réalisation quasi-simultanée de contrôles techniques par un même contrôleur dans deux centres différents : 15. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs contrôleurs du centre CTV77 situé à Villeneuve-la-Garenne ont effectué des contrôles dans un autre centre situé au Perreux-sur-Marne à quelques minutes d'écart. Si la société requérante soutient que ces incohérences résultent de dysfonctionnements informatiques qu'elle aurait signalés au réseau de contrôle et à la société de maintenance, elle n'en rapporte pas la preuve. Le moyen doit dès lors être écarté. S'agissant des contrôles techniques réalisés en moins de quinze minutes : 16. S'il ressort des pièces du dossier que certains contrôles techniques ont été réalisés en moins de quinze minutes, aucune disposition n'impose une durée minimale pour la réalisation d'un contrôle technique et il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que les contrôles techniques litigieux n'auraient pas été correctement réalisés. Le moyen doit dès lors être accueilli. En ce qui concerne la disproportion de la mesure : 17. Dès lors que la mesure de suspension ou de retrait de l'agrément d'une société de contrôle technique prise sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route revêt le caractère d'une mesure de police administrative, une telle mesure prise par le préfet, autorité de police générale dans le département, ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public. 18. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 16, seuls quatre des huit manquements reprochés à la société requérante sont établis, à savoir l'impossibilité pour les agents de la DRIEE de consulter le journal des défaillances constatées lors des contrôles techniques au cours de la visite de contrôle du 21 juillet 2020, le défaut de mise à jour de la fiche de suivi des appareils de contrôle du centre de contrôle technique, l'insuffisante analyse des compteurs d'exception et les incohérences liées à la réalisation de contrôle par un même contrôleur dans deux centres différents. Eu égard à la nature des manquements constatés et à leur nombre limité, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en suspendant l'agrément dont bénéficiait la société requérante pour une durée de quatre mois. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la société CTV77 est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu son agrément pour le contrôle technique des véhicules dont elle est titulaire. Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CTV77 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société CTV77 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société CTV77 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CTV77 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Ausseil, conseiller ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106689
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106689_20250121