TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106671_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. C B, représenté par Me Lhoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande d'abrogation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce que l'octroi du statut de réfugié à sa compagne le 26 octobre 2021 lui permet de solliciter un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 26 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 8 septembre 2020, le préfet du Nord a refusé à M. B, ressortissant ivoirien, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par une lettre reçue le 15 mars 2021, M. B a demandé l'abrogation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, la décision implicite rejetant la demande de M. B est réputée avoir été prise par l'autorité compétente pour ce faire, en l'espèce le préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. A l'appui de sa requête, M. B verse aux débats un courrier du 21 mai 2021 par lequel son conseil a demandé à l'autorité préfectorale la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision en date du 8 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord lui avait fait obligation de quitter le territoire national. Toutefois, en l'absence de preuve d'envoi et de réception de ce courrier, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 6. M. B se prévaut de ce que Mme A s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 26 février 2021. Toutefois la seule circonstance que cette dernière et le requérant fassent valoir, chacun en ce qui le concerne, leur situation de concubinage est insuffisante pour l'établir, en l'absence d'autres éléments précis et circonstanciés alors qu'ils ont communiqué dans leurs démarches respectives des adresses différentes. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la reconnaissance de la qualité de réfugiée à Mme A intervenue le 26 février 2021, postérieurement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national en date du 8 septembre 2020, a rendu cette décision illégale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national en date du 8 septembre 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté en date du 8 septembre 2020 par lequel il lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Murielle Lhoni et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2106671_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel