TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106664_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. B A, représenté par Me Livet-Lafourcade, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 11 850 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation de ses préjudices résultant de son absence de relogement ; Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal de la radiation de la demande de logement social de M. B A à compter du 11 janvier 2022 pour cause de non-renouvellement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité et l'indemnisation : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 août 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a cependant pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A, à compter du 28 février 2015. 3. D'autre part, le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute demande de logement social " fait l'objet () d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement (). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ". Aux termes du dixième alinéa du même article : " Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique ". Enfin, l'article R. 441-2-8 du même code dispose : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants () : e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur () ". Si le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle, la seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions précitées, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 4. Le requérant ne conteste pas avoir été radié de la liste des demandeurs de logement social le 11 janvier 2022 en l'absence de renouvellement de sa demande de logement social. Néanmoins, cette radiation ne révèle pas de la part de l'intéressé une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation. En outre, l'omission commise par le requérant ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de la décision de la commission et de l'injonction prononcée par le juge par le préfet. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà de cette date. Sur les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être logé dans un logement de transition. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de M. A, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée, et du nombre de personnes composant son foyer, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1875 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1875 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué à la ville et au logement et à Me Livet-Lafourcade. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée T. C La greffière, N. MENDY La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2106664_20220929