TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106654_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Monsieur B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer le taux de ses invalidités et leur imputabilité ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l'arrêté du 3 mai 2021 portant titre de pension au taux global de 80% pour la période du 22 mars 2019 au 21 mars 2022, puis au taux global nouveau fixé à 75% à compter du 22 mars 2022 et la fiche descriptive des infirmités du 10 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité définitive pour les quatre infirmités retenues, au taux de 80% à compter du 22 mars 2019 et de lui accorder une pension militaire d'invalidité pour les deux infirmités ayant été rejetées comme étant sans droit, les déclarer imputables et les fixer au taux de 25% ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 29 octobre 2021 est insuffisamment motivée ; - ses infirmités sont incurables ; - il y a une erreur d'appréciation sur les infirmités 5 et 6, qui sont insuffisamment motivées ; - le taux global baisse de 80% à 75% au 1er mars 2022 sans justification ; - le taux retenu pour la névralgie sciatique est trop faible ; - les infirmités 5 et 6 ne sont pas des infirmités nouvelles mais bien en lien avec le service, et l'accident de parachute survenu le 29 avril 1959. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 : - le rapport de M. Bonhomme, président ; - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé dans l'armée en tant qu'appelé du contingent, et a été rayé des contrôles le 16 mai 1961 au grade de caporal. L'intéressé est pensionné depuis le 22 septembre 2000 au taux global de 70% dont 35% pour des séquelles de fractures des 2 os de la jambe, 25% pour une dorsolombalgie chronique, et 20% pour une rachiarthrose lombaire diffuse. La fiche descriptive des infirmités du 27 juillet 2017 a retenu une aggravation de sa deuxième infirmité, portant le taux global à 75% à titre définitif à compter du 13 septembre 2010. Par une demande du 20 mars 2019, M. A a demandé une révision de sa pension pour aggravation, avec de nouvelles pathologies en lien direct avec l'accident de parachute survenu en 1959 et à l'origine des infirmités pensionnées depuis le 22 septembre 2000. Par un arrêté du 3 mai 2021 et une fiche descriptive des infirmités du 10 mai 2021, le ministre des armées a reconnu en qualité de quatrième infirmité pensionnée une névralgie sciatique à la jambe droite au taux de 10% et 15%, pour un taux global de 80% du 22 mars 2019 au 21 mars 2022, et un taux global de 75% à compter du 22 mars 2022. En revanche, il a décidé que les deux infirmités supplémentaires alléguées au niveau des poignets et des cervicalgies ne pouvaient être pensionnées. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 20 juillet 2021 auprès de la commission de recours de l'invalidité, laquelle l'a rejeté par une décision du 20 octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service". Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". L'article L. 151-6 du même code dispose que : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ". Aux termes de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 3. En l'espèce, M. A soutient que ses séquelles se sont aggravées et que de nouvelles infirmités, en lien avec son accident de parachute survenu le 29 avril 1959, sont apparues. Il indique que le rapport médical d'expertise du 25 février 2019 propose un taux d'invalidité supplémentaire avec une névralgie sciatique d'intensité moyenne à hauteur de 25% et des névralgies radiculaires en C6 et C7 à droite à hauteur de 15%. Il soutient que le rejet de cette reconnaissance d'aggravation de séquelles est insuffisamment motivé et ne repose sur aucune analyse circonstanciée des faits relatifs à sa situation médicale. Toutefois, il résulte de l'instruction que le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d'invalidité, dans son avis du 24 février 2021, a constaté que, d'une part, l'infirmité " névralgie sciatique à la jambe droite ", en lien avec l'infirmité déjà pensionnée " rachiarthrose lombaire diffuse ", n'est pas incurable et justifie une baisse de taux global d'invalidité de 80% à 75% au 21 mars 2022, et, d'autre part, les infirmités " compression des 2 nerfs médians au niveau des 2 poignets " et " cervicalgies sur lésions dégénératives avec souffrance radiculaire C6-C7 à droite " n'atteignent pas le taux d'invalidité minimum indemnisable de 10%. Dès lors, la décision de rejet de la commission de recours de l'invalidité comporte les considérations de droit et les circonstances de fait requises. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. De plus, si le requérant soutient que l'infirmité 4 est incurable, et que les infirmités 5 et 6 atteignent le taux d'invalidité indemnisable de 25%, il ne verse au débat aucune pièce médicale de nature à contredire l'avis du médecin chargé des pensions sur ces deux points. Dès lors, en rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. A, la commission de recours de l'invalidité n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise avant-dire droit sollicitée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2106654_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel