TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2106645_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 2021 et 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née le 11 avril 2021 du silence gardé par préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'un titre de séjour n'est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 9 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né le 2 juillet 1979 et entré en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 11 décembre 2020, une admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision de rejet née le 11 avril 2021 du silence gardé par préfet du Val-d'Oise sur cette demande. Sur le maintien de l'objet de la requête : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir et le requérant fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a pas été mis en possession de la carte de séjour dont le préfet fait mention. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de M. B a conservé son objet. L'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier du 13 avril 2021, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 17 avril suivant, la communication des motifs du rejet qui lui a été opposé le 11 avril 2021 en raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 11 décembre 2020, ainsi que le précise le récépissé qu'il verse aux débats. Le requérant soutient sans être contredit que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. M. B est dès lors fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a, dans les circonstances de l'espèce, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La décision de rejet née le 11 avril 2021 du silence gardé par préfet du Val-d'Oise sur la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2106645
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106645_20230221