TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106617_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Kistner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 3°de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observation. Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement à dispensé le rapporteure, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 23 décembre 1989 à Tiznit (Maroc), qui est entré en France le 20 juin 2008 sous couvert d'un visa de long séjour pour études, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 3. Si M. A, dont la résidence habituelle sur le territoire est admise par la préfète en dehors de la période de septembre 2011 à septembre 2014, fait valoir qu'il est entré en France en 2008 et qu'il y demeure depuis lors sans discontinuer. Alors qu'au demeurant il ne justifie pas du caractère régulier de son séjour sur l'ensemble de cette période, les éléments relatifs à sa présence notamment au cours de la période de septembre 2011 à septembre 2014 consistent essentiellement en quelques bulletins de paie pour la période de septembre à juin 2012, un certificat de travail daté du 13 septembre 2014 de la société IRED services indiquant que l'intéressé est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 19 novembre 2012, alors qu'il ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de salaire correspondant, un bulletin de résultats pour une 1ère année de licence sciences, technologie, santé sur lequel il est indiqué que l'intéressé est défaillant avec plusieurs absences aux examens, deux avis d'impôt sur les revenus 2012 et 2013 indiquant de faibles revenus, une attestation du président d'une association indiquant de manière peu circonstanciée que l'intéressé ferait 6 heures de bénévolat chaque samedi et 3 heures chaque dimanche depuis le 15 septembre 2012 pour le compte de cette association puis quelques courriers ou factures, des relevés bancaires. Par suite, cet ensemble de documents est insuffisamment probant pour établir la résidence habituelle de l'intéressé en France au titre de ces années. Dans ces conditions et en tout état de cause, le requérant, qui n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A, dont la présence habituelle sur le territoire français n'est établie qu'à compter de septembre 2014 ainsi qu'il a été dit au point précédent et qui ne dément pas être séparé de son épouse de nationalité française depuis le 30 septembre 2018, ne justifie d'aucun lien familial ou personnel sur le territoire français et ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière inscrite dans la durée en se bornant à produire un certificat de travail pour un emploi de professeur auprès d'une entreprise de soutien scolaire en contrat à durée déterminée d'usage et pour un faible revenu mensuel et en dépit de son engagement associatif. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, un frère et deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, la décision attaquée du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, et compte-tenu des considérations qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 5 octobre 2022. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2106617_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel