TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106615_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros. 2) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de dette. Il soutient que : - il n'a pas demandé l'aide exceptionnelle de solidarité ; - il est dans l'impossibilité de rembourser la somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 300 euros. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période 3. En premier lieu, M. B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige mais se borne à indiquer qu'il n'a pas demandé cette aide. Cette circonstance ne saurait conférer à l'intéressé un droit de conserver les sommes indûment perçues. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021. 4. En second lieu, d'une part aux termes de l'article 4 du décret n° 2020-519 " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. ". 5. D'autre part aux termes de l'article L.823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L.161-1-5 et L.553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues. 7. Il résulte de l'instruction que la bonne foi du requérant n'est pas contestée, toutefois celui-ci n'apporte pas d'éléments permettant d'établir sa précarité, par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2022 refusant de lui accorder une remise de dette. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2106615_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel