TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106612_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Brumath. Il soutient qu'il ne résidait plus à Brumath. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2022 le rapport de M. D B. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Brumath. Il sollicite la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. M. C soutient qu'il ne résidait plus à Brumath en 2018 et que s'il a indiqué, dans la déclaration de ses revenus de l'année 2017, être domicilié dans cette commune, il s'agit d'une erreur qu'il a, par la suite, signalée à l'administration fiscale. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2106612_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel