TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106611_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 26 juillet 2021, M. E A D et Mme F C B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 18 480 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du refus opposé implicitement à la demande de visa de Mme C B par l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) le 19 juillet 2019 ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans la mesure où le refus de délivrance de visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui a été opposé à Mme C B, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2020, était illégal ; - le refus de visa litigieux leur a causé des préjudices matériels à hauteur de 300 euros dès lors que M. A D a dû engager des frais pour adresser des mandats à son épouse restée au Soudan ainsi que des frais de téléphone afin de rester en contact ; - le refus de visa litigieux leur a causé un préjudice moral qu'ils évaluent à 18 180 euros à raison de leur séparation du 19 juillet 2019 au 18 mars 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réalité des préjudices matériels invoqués n'est pas établie ; - le préjudice moral est insuffisamment caractérisé dès lors qu'il n'est pas démontré que le refus de visa ait eu un impact significatif pour les requérants et qu'en tout état de cause, il conviendrait, pour l'évaluer, de tenir compte de la période de fermeture des frontières à raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, épouse de M. A D, ressortissant soudanais qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 26 octobre 2016, a sollicité, le 19 mai 2019, un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan). Cette autorité a rejeté sa demande par une décision du 29 octobre 2019. Les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 6 décembre 2019, laquelle a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet le 6 février 2020. Par un jugement du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 17 mars 2021, le ministre de l'intérieur a délivré à l'intéressée le visa sollicité. M. A D et Mme C B demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 18 480 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estiment avoir subis du fait du refus illégal de l'Etat de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Par le jugement précité du 30 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, au motif qu'elle était entachée d'erreur d'appréciation quant à l'établissement du lien marital allégué. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la période de responsabilité : 3. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé à Mme C B, ce refus de visa ayant fait obstacle à l'entrée en France de celle-ci, soit à compter du 19 juillet 2019, date à laquelle une décision implicite de rejet est intervenue sur la demande de visa, et jusqu'au 17 mars 2021, date de délivrance du visa sollicité. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que la période de responsabilité doit être amputée de la période durant laquelle les services consulaires étaient fermés en raison de la crise sanitaire de la covid-19 et ont pris du retard, il ne justifie toutefois pas, en tout état de cause, que le service consulaire de Khartoum n'était pas à même de délivrer le visa de Mme C B avant le 17 mars 2021. En ce qui concerne les préjudices et la réparation : 4. Si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice matériel constitué par les frais générés par les transferts de fonds que M. A D a réalisé au profit de son épouse pour subvenir aux besoins de celle-ci, le seul justificatif de transfert de fonds versé aux débats est antérieur à la demande de visa. En outre, si les requérants font état de frais téléphoniques, les documents produits, qui ne comportent pas de nom ni de numéro de téléphone permettant d'identifier les correspondants, ne permettent pas d'établir les caractères personnel et direct du préjudice allégué. 5. En revanche, l'illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période d'un an et huit mois la séparation des époux. Eu égard à cette durée de séparation et en l'absence de précisions sur leurs conditions de vie durant cette séparation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A D et Mme C B, en leur allouant à chacun la somme de 1 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser aux requérants la somme globale de 3 000 euros. Sur les intérêts : 7. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de réception de leur demande préalable par l'administration. Sur les frais liés au litige 8. M. A D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce titre à Me Pronost de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A D et Mme C B la somme globale de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate de M. A D, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et Mme F C B, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2106611_20240402
Données disponibles
- Texte intégral