TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106593_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme D B, représentée par Me Dubarry, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son fils, M. C A, le 12 septembre 2020 au sein de cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - que la présence des différents médicaments dans les prélèvements biologiques effectués lors de l'autopsie révèle une faute du centre hospitalier consistant soit en une erreur de prescription, soit en un défaut de surveillance ; - qu'elle s'est retrouvée dans une situation morale et psychologique particulièrement difficile du fait du décès de son fils qui doit être indemnisée à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le centre hospitalier Charles Perrens, représenté par Me Zandotti, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la désignation d'un expert ou à la réduction de l'indemnisation sollicitée par la requérante. Il soutient que : - Mme B ne justifie pas de sa qualité d'ayant droit, lui conférant qualité et intérêt pour agir ; - elle ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part ; - à titre subsidiaire, aucune responsabilité ne saurait être établie sans la tenue préalable d'une expertise ; - à titre subsidiaire, les prétentions de la requérante devront être réduites à de plus justes proportions, soit 5 000 euros avant application de la perte de chance. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Salles, représentant Mme B, - et les observations de Me Cuordifede, représentant le centre hospitalier Charles Perrens. Considérant ce qui suit : 1. Le corps sans vie de M. C A, âgé de trente-six ans, a été retrouvé le 12 septembre 2020 au matin au sein du centre hospitalier Charles Perrens où il était hospitalisé sous contrainte depuis le 17 août 2020. Mme D B, sa mère, estimant que le décès de son fils résulte d'une faute commise par cet établissement, lui a adressé une demande préalable indemnitaire le 3 septembre 2021, qui a été rejetée par décision du 27 septembre 2021. Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son fils. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que Mme B justifie être la mère de M. A. Ainsi, pour exercer l'action indemnitaire tendant à obtenir la réparation de ses préjudices propres en tant que victime indirecte, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier Charles Perrens doit être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'autopsie médico-légal du 13 décembre 2020, que les analyses toxicologiques réalisées sur les prélèvements biologiques ont mis en évidence une concentration supra-thérapeutique, potentiellement toxique, d'un médicament psychotrope (Olanzapine) susceptible d'entrainer une défaillance respiratoire. Le médecin légiste conclut que le décès de M. A est compatible avec une défaillance cardio-respiratoire dont la cause exacte ne peut être déterminée précisément et émet l'hypothèse d'une mort naturelle d'origine cardiaque sur un terrain de cardiopathie ischémique, ayant pu être favorisée par la prise à dose toxique d'Olanzapine. 5. Mme B soutient que la présence toxique de l'Olanzapine dans le sang de M. A au moment de son décès démontre soit une erreur de prescription, soit un défaut de surveillance dans le cadre de l'hospitalisation contrainte. Toutefois, l'expert médico-légal n'a pas pu se prononcer sur la cause exacte du décès de M. A, ni sur l'incidence exacte d'une dose médicamenteuse potentiellement toxique dans la survenance de ce décès. D'autre part, l'examen du dossier médical de M. A durant son hospitalisation au sein de l'établissement en cause ne permet pas de déterminer le traitement prescrit et effectivement administré à ce patient hospitalisé sous contrainte, ni la surveillance dont il faisait l'objet. Dès lors, l'état de l'instruction ne permettant pas au tribunal de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier Charles Perrens dans la prise en charge de M. A, tant s'agissant d'une éventuelle faute commise par le centre hospitalier que sur l'existence d'un lien de causalité avec le décès de M. A, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur ces points et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur la requête de Mme B, il sera procédé à une expertise confiée à un collège d'experts, au contradictoire du requérant et du centre hospitalier Charles Perrens. Article 2 : L'expert aura pour mission de : 1°) prendre connaissance, d'une part, de l'intégralité du dossier médical de M. C A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux diagnostics et aux actes de soins pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Charles Perrens du 18 août 2020 au 12 septembre 2020, et d'autre part, du rapport d'autopsie et des analyses médico-légales pratiquées sur le corps du défunt ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical et du rapport d'autopsie de M. A ; 2°) décrire l'état de santé de M. A, les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier Charles Perrens, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement et décrire l'état pathologique de l'intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les traitements et soins prodigués, notamment s'agissant d'une éventuelle pathologie cardiaque, au centre hospitalier Charles Perrens et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de santé M. A ; 4°) déterminer si possible l'origine du décès de M. A, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres facteurs ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés sont à l'origine du décès de M. A, ou s'il l'aurait subi avec une prise en charge plus adaptée ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités dans le décès de M. A, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 7°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme B, sa mère, à raison des faits en litige ; 8°) si possible, concilier les parties. Article 3 : Le collège d'experts sera désigné par la présidente du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 4 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier Charles Perrens. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, C. MARILLERLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2106593_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel