TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106585_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de son titre de séjour qu'elle a présentée le 20 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Le Gars, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit même les conditions pour obtenir une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans en application des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 28 novembre 2023.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante tunisienne née le 14 décembre 1985, a déposé, le 20 mai 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union " valable du 20 décembre 2015 au 19 décembre 2020. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C épouse A demande l'annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le 30 mai 2022, le préfet des Alpes Maritimes a délivré à Mme C le titre de séjour sollicité valable jusqu'au 25 janvier 2023. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A. Bergantz
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2106585_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel