TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106582_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Diaz, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier la qualité de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Perpignan suite à une chute de cheval, survenue le 26 août 2018, lui ayant occasionné une fracture et une luxation de ses deux épaules et de lui permettre d'évaluer l'étendue des préjudices qu'il subit. Il soutient que : - le retard de prise en charge de la pathologie affectant son épaule droite est à l'origine de l'aggravation de son état et des troubles et séquelles dont il souffre ; - cette situation, qui a des conséquences directes sur sa vie quotidienne, est susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan ; - l'expertise sollicitée est utile à la détermination du lien de causalité entre ce retard de prise en charge et ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Grillon, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves en fait et en droit, mais demande que la mission d'expertise soit précisée dans les termes qu'il précise. Il demande, en outre, qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de produire le montant détaillé de ses débours et frais médicaux. Enfin, il demande que l'expert adresse un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs dires. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la société civile professionnelle d'avocats VPNG, déclare ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive et demande, en conséquence, que ses droits soient réservés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise présentée par M. A, aux fins de déterminer la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Perpignan ainsi que l'origine et l'étendue des préjudices qu'il estime subir, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande du centre hospitalier de Perpignan tendant à la production du relevé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : 3. La production du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Perpignan tendant à ce que le juge des référés demande à ladite caisse de produire ce relevé. Sur les conclusions du centre hospitalier de Perpignan tendant à ce que le pré-rapport de l'expert soit soumis aux parties : 4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions mentionnées ci-dessus du centre hospitalier de Perpignan sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C, domicilié immeuble Ixion 52 boulevard Gabriel Koenigs à Toulouse (31300), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Perpignan le 26 août 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; * décrire l'état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Perpignan, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Perpignan ; * de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. A ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. A et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ; * donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; * donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Perpignan ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; * dire si l'état de M. A a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; * indiquer à quelle date l'état de M. A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; * dire si l'état de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; * donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A, du centre hospitalier de Perpignan et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Perpignan est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à l'expert. Fait à Montpellier, le 20 décembre 202Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 202L'attachée C. Lemaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2106582_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel