TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106567_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Trifi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leurs demandes dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - elles ont été prises en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Trifi, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants moldaves, demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes de titres de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont déposé, chacun, une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 7 juin 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, M. et Mme B ont demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 13 octobre 2021, de leur communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes de titre séjour présentées par M. et Mme B doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par les requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire le temps du réexamen de leurs demandes, dès notification du présent jugement. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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DCA_22NT00802_20230530TA0627 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106567_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106567_20230627