TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106567_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 26 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une rechute, le 2 octobre 2020, d'une pathologie dont elle souffre en lien avec un accident de service dont elle a été victime le 9 juillet 2010 ; 2°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de reconnaître l'imputabilité au service de cette rechute. Elle doit être regardée comme soutenant que le CHR de Metz-Thionville a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - elle n'est pas fondée. Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière en soins généraux et spécialisés, exerçant les fonctions d'infirmière de bloc opératoire au CHR de Metz-Thionville, a été victime le 9 juillet 2010 d'un accident reconnu imputable au service. Le 2 octobre 2020, elle a sollicité la reconnaissance d'une rechute de la pathologie engendrée par cet accident. Par une décision du 22 juillet 2021, dont elle demande l'annulation, la directrice générale du CHR de Metz-Thionville a rejeté cette demande. 2. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 3. Aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (). ". 4. La rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Cependant, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. 5. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le 9 juillet 2010, lors de la manipulation d'un tabouret, Mme A a ressenti une forte douleur dans le dos. Un scanner du 2 octobre 2010 a alors décelé la présence d'une hernie discale postérolatérale gauche L5-S1. Cette pathologie, de même qu'une rechute survenue le 27 décembre 2013, ont été reconnues imputables au service. Il est également constant que Mme A a subi une intervention chirurgicale par discectomie le 21 février 2014 et qu'en raison de lombalgies persistantes, elle a fait l'objet d'une IRM, le 19 décembre 2016, qui a permis de détecter la présence de tissus fibreux cicatriciels englobant la racine S1 gauche pour lesquels elle a bénéficié d'infiltrations le 27 janvier 2017. 6. D'une part, Mme A soutient que ses douleurs lombosciatiques se sont aggravées depuis le mois d'octobre 2020, qu'un scanner du 8 octobre 2020 et une IRM du 20 octobre 2020 ont relevé la présence d'une discopathie L5-S1, qu'elle a bénéficié d'une nouvelle infiltration le 29 décembre 2020, qu'elle suit désormais des séances de kinésithérapie et qu'elle bénéficie d'un appareil de neurostimulation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale du 10 mars 2021 diligentée par le CHR de Metz-Thionville, que l'état de santé de la requérante ne montre aucune aggravation par rapport au certificat final du 27 décembre 2013 et que ses douleurs actuelles constituent des séquelles déjà indemnisées par l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle perçoit. L'expert relève également que " l'IRM lombaire du 20 octobre 2020 n'a pas mis en évidence de récidive d'hernie discale en L5-S1 gauche " et que " par conséquent, les conditions médico-légales d'octroi d'une rechute ne sont pas remplies. ". Il ressort en outre des pièces du dossier que la commission de réforme s'est prononcée dans le même sens par son avis du 24 juin 2021, aux termes duquel elle a estimé qu'aucun élément médical nouveau n'était susceptible de caractériser une rechute. Ces constatations ne sont remises en cause par aucune pièce médicale produite à l'instance. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ses arrêts de travail à compter du 2 octobre 2020 devaient être pris en charge au titre d'une rechute de son accident de service. 7. D'autre part, si Mme A se prévaut en réplique du lien entre ses douleurs actuelles et son accident initial du 9 juillet 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a uniquement demandé au CHR de Metz-Thionville la prise en charge de ses arrêts de travail au titre d'une rechute de son accident de service, et non au titre de cet accident de service initial. Elle ne saurait donc utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige du 22 juillet 2021, de l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec son accident de service initial. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHR de Metz-Thionville, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2106567_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel