TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106566_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 mai 2021, 26 juillet et 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII : - de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, à titre rétroactif à compter du 10 octobre 2019, date de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, où à titre subsidiaire, à compter du 18 mai 2020, date de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - d'effectuer une évaluation de sa vulnérabilité, conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard notamment de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-9 et D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 14 décembre 1988, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 décembre 2017 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date, avant leur suspension dans le courant de l'année 2018. Le 26 août 2019, la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée en procédure normale. Par courrier du 15 mai 2020, reçu par les services de l'OFII le 18 mai 2020, l'intéressé a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'appui de sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 visée ci-dessus : " () lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions sont applicables à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par le directeur général de l'OFII pendant plus de deux mois sur sa demande reçue le 18 mai 2020, par des courriels en date des 2 mars 2021 et 26 avril 2021. Le directeur général de l'OFII ne conteste pas que ces courriels ont bien été reçus par ses services. Dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil présentée par M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semak et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2106566_20231107
Données disponibles
- Texte intégral