TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106562_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de M. A B enregistrée le 25 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles. Par cette requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles 21-16 à 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne qui a, par une décision du 2 juillet 2020, déclaré sa demande de naturalisation irrecevable au motif que le niveau de connaissance du postulant en matière d'histoire, de culture, de la société française, des droits et devoirs conférés par la nationalité est insuffisant et qu'il pouvait ainsi être considéré comme assimilé à la communauté française au sens de l'article 21-14 du code civil. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a implicitement confirmée. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () 21-24 () du code civil ne sont pas remplies ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre () estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai () ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la demande. Il appartient à cette autorité, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l'article 21-24 du code civil, le degré de connaissance, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par les articles 37 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation qui s'est déroulé le 10 décembre 2019 que M. B n'a pas été en mesure, notamment, de citer des droits et devoirs du citoyen français, de définir la laïcité ou encore de donner les dates de la seconde guerre mondiale. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Si l'intéressé fait valoir qu'il serait analphabète, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à expliquer les lacunes du postulant qui déclare résider en France depuis trente ans. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B. 5. D'autre part, si le requérant soutient que les questions soumises au postulant lors de son entretien n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 10 décembre 2019, qu'elles ne respectaient pas l'esprit du livret du citoyen, lequel n'a, au demeurant, qu'un caractère purement informatif. Enfin, si M. B soutient que les questions posées auraient dû être adaptées à son niveau d'instruction, il ressort des pièces du dossier qu'elles ne présentaient pas un degré de complexité élevé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d'un vice de procédure. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. B a été rejetée sur le fondement des dispositions des articles 21-16 à 21-27 du code civil. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. 7. En troisième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision statuant sur l'acquisition de la nationalité française. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2106562_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel