TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106559_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme C D épouse A, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision du 23 août 2021 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 5 juillet 2021, dans le délai d'un mois à compter de l'intervention du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute d'entretien de vulnérabilité ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit car l'office n'a pas exercé sa compétence ; - l'incertitude de sa situation personnelle constitue un motif légitime expliquant qu'elle ait déposé sa demande d'asile après un délai de quatre-vingt-dix jours et eu égard à sa situation de vulnérabilité, l'office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 23 août 2021 sont irrecevables car elles doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale ; - les moyens soulevés par la requérante sont inopérants dès lors qu'il était tenu de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du caractère tardif de la présentation de la demande d'asile de la requérante ; - les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me Pougault substituant Me Bachelet, représentant Mme D épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante libanaise née le 4 mai 1973, est entrée en France au mois d'août 2020. Le 5 juillet 2021, elle a présenté une demande d'asile. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 26 avril 2022, Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme D épouse A a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après être entrée en France sans motif légitime. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'OFII a évalué sa vulnérabilité lors d'un entretien intervenu antérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressée ou se serait cru tenu de refuser les conditions matérielles d'accueil à la requérante. Les moyens d'erreur de droit soulevés sur ce point doivent donc être écartés. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ". 8. Il est constant que Mme D épouse A, entrée en France en août 2020, a demandé l'asile le 5 juillet 2021, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle était incertaine quant à l'évolution de sa situation et à sa volonté de perpétuer son séjour en France en raison, notamment, du fait que son époux demeurait au Liban, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance l'aurait empêchée de se renseigner sur la procédure de demande d'asile ou de présenter sa demande dans le délai qui lui était imparti. Il s'ensuit que ces motifs ne peuvent être regardés comme légitimes au sens des dispositions ci-dessus reproduites. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le directeur territorial de l'OFII, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas tenu compte des explications de la requérante, a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juillet 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la requérante sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Julien Brel. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, rapporteur, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2106559_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel