TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106553_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2021 et 26 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 2 avril 2021 par le maire de Pressy au nom de l'Etat déclarant non réalisable l'opération consistant en l'édification d'une construction à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AC 67, située rue Principale.
Il soutient que :
- le premier motif tiré du risque pour la salubrité publique en raison de la présence d'un élevage à proximité immédiate méconnait le principe d'égalité de traitement ;
- le second motif tiré du risque d'inondation est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que, à supposer même qu'il existe un risque de ruissellement, il est minime et il peut y être remédié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la requête sont infondés ;
- le cas échéant, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime pourra être substitué à celui de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
La clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2023 par une ordonnance du 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de la parcelle cadastrée AC 67, située rue Principale à Pressy (Pas-de-Calais). Il a sollicité, par l'intermédiaire de son notaire, le 1er décembre 2020, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de l'édification d'une maison individuelle sur cette parcelle. Par décision du 2 avril 2021, le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, lui a indiqué que l'opération projetée n'était pas réalisable dès lors qu'il était de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". Et, aux termes de l'article R. 111-2 de ce code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. En premier lieu, pour considérer que le projet de construction n'était pas réalisable, le maire de la commune de Pressy s'est fondé sur la circonstance que la proximité immédiate de cette construction avec une exploitation agricole d'élevage était de nature à créer des nuisances olfactives et sonores pour les futurs occupants et donc de compromettre la salubrité publique. M. B, qui ne conteste pas la réalité de ces nuisances et la présence d'un bâtiment accueillant une centaine de bovins à moins de 90 mètres de son projet, se borne à se prévaloir d'une dérogation prétendument obtenue par son voisin, exploitant agricole, qui lui aurait permis d'installer un bâtiment d'élevage à proximité d'une habitation existante. Il se trouve toutefois dans une situation de droit et de fait objectivement différente de ce dernier. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige serait constitutive d'une rupture d'égalité et, par suite, d'une erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de prévention des risques naturels d'inondation, alors en cours d'élaboration, que la parcelle en cause est concernée par des risques d'écoulement d'eaux de pluie de faible à fort, induisant sur certaines parties du terrain des écoulements susceptibles d'atteindre jusqu'à un mètre de hauteur avec une vitesse d'écoulement allant jusqu'à un mètre par seconde. Si l'intéressé conteste l'existence d'un tel risque et soutient qu'une rigole suffirait, en tout état de cause, à les éviter, il ne l'établit par aucune pièce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation du risque inondation ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 avril 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Pressy.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2106553_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel