TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106552_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. F A, représenté par Me Ba, avocate, demande au tribunal : 1°/ de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°/ à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2021 ; 5°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions distinctes attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elles est entachée d'un défaut de base légale et viole l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 novembre 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. B, les observations Me Capuano, avocate, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le requérant n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 2. Dans la mesure où M. F A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/005331 du 18 août 2021, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; /(). ". Quant aux moyens communs aux décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. L'arrêté du 21 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. L'arrêté du 21 mai 2021 en litige est signé de Mme H C, attachée, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du 29 mars 2019 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 23 avril 2019, que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du 17 août 2020 notifiée le 29 août 2020 et que ses recours devant la cour nationale du droit d'asile ont été rejetés par une ordonnance du 17 juillet 2019, notifiée le 31 juillet suivant, et par une ordonnance du 4 février 2021, notifiée le 16 février suivant. Ainsi, l'intéressé avait perdu le 4 février 2021, en tout cas à la date de l'arrêté attaqué, le droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement décider de l'éloigner du territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. - Quant à la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. M. A n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Mauritanie, en se bornant à faire état, sans en justifier de sa crainte de ne pas pouvoir bénéficier d'une protection élémentaire face aux persécutions dont il fait l'objet de la part des autorités mauritaniennes. Il est, au demeurant, débouté du droit d'asile comme il est exposé au point 9. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point 3 et de l'erreur manifeste sur sa situation personnelle doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le premier vice-président, Signé : B. GUEVELLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2106552_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel