TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2106547_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 4 242,14 euros pour la période de novembre 2015 à août 2017 ; 2) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; elle ne perçoit que 211 euros d'aides de la CAF et la CAF veut lui prélever 190 euros ; elle perçoit une pension d'invalidité d'un montant de 330 euros ; elle a un loyer à charge d'un montant de 630 euros ; elle ne peut pas payer son loyer actuellement sans se retrouver à découvert ; même si son mari perçoit un salaire minimum de 1 700 euros par mois, face à leurs charges, ils ne peuvent pas faire face au remboursement de cet indu ; - elle est dans une situation professionnelle difficile ; elle cherche du travail mais au regard de ses pathologies, personne ne l'embauche ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a fait une juste appréciation de la situation de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son conjoint ont sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. A la suite d'un contrôle de leur situation, les services de la CAF de Tarn-et-Garonne ont constaté que M. B avait omis de déclarer d'une part, qu'il avait perçu des indemnités chômage entre novembre 2015 et juillet 2016 et, d'autre part, qu'il avait repris une activité professionnelle à compter de février 2016. Après avoir procédé à la régularisation de leur situation, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme B un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 6 252,82 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2017. Par courrier du 25 août 2021, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette d'APL d'un montant résiduel de 4 242,14 euros. Par décision du 13 octobre 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir qu'elle est reconnue comme étant en invalidité catégorie 1 et que suite à ses pathologies, elle ne parvient pas à trouver un emploi pour compléter les 330 euros qu'elle perçoit au titre de cette invalidité. Ainsi, elle précise que son conjoint perçoit un salaire, mais qu'en un an ses revenus ont fortement chuté dès lors qu'elle percevait 1 200 euros de chômage, puis 840 euros de revenu de solidarité active et maintenant 330 euros de pension d'invalidité. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la requérante se prévaut d'une situation financière précaire, elle ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles compte tenu de la remise accordée par la CAF de la Haute-Garonne et du solde actuel dû. En outre, le quotient familial retenu par la CAF de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas contesté par Mme B, s'élève à 585 euros. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Alain C de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2106547_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel