TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106544_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 23 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 du recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz en tant qu'elle fixe à la date du 27 avril 2020 la fin de la prise en charge des soins résultant de l'accident de service survenu le 29 novembre 2019 et précise qu'à compter du 27 avril 2020 les soins prescrits sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - elle n'est pas d'accord avec l'avis rendu par la commission de réforme de Moselle dans sa séance du 1er juillet 2021 ; - son état de santé nécessite toujours des soins de kinésithérapie afin de soulager ses douleurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée, ayant été soulevé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux. Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est professeure d'enseignement religieux à l'ensemble scolaire Jean XXIII à Montigny-les-Metz. Lors d'un cours dispensé le 29 novembre 2019, elle a été blessée à l'épaule gauche en raison de la chute d'un écran qui s'est décroché du mur de la classe. Cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 27 janvier 2020 et Mme B a bénéficié de la prise en charge, au titre de cet accident de service, des arrêts de travail et soins en résultant. Par une décision du 15 juillet 2021, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation dans la présente instance, le recteur a décidé de la fin de la prise en charge des arrêts et des soins à compter du 27 avril 2020, date de la consolidation de l'état de l'intéressée, sans taux d'incapacité permanente partielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le vice de procédure allégué, tiré de l'absence de consultation du représentant du personnel ayant siégé au sein de la commission de réforme, est un moyen irrecevable en ce qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle initialement invoquée et n'a été soulevé par Mme B que dans un mémoire enregistré le 23 mars 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux. 3. En second lieu, les fonctionnaires, qu'ils soient en activité ou radiés des cadres pour mise à la retraite, peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service. Lorsque l'état de l'intéressé est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas au seul constat d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. 4. Pour soutenir que les soins prescrits après le 27 avril 2020 devaient être pris en charge au titre de l'accident de travail survenu le 29 novembre 2019, Mme B se prévaut d'un certificat médical de prolongation daté du 12 juillet 2021 attestant de la poursuite, jusqu'au 30 septembre 2021, des soins de kinésithérapie en raison des douleurs chroniques. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale établi le 11 janvier 2021 que l'accident du travail subi le 29 novembre 2019 a nécessité un traitement antalgique et un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2019 ainsi que de nombreuses séances de kinésithérapie. Le médecin expert a relevé que " par ailleurs, et de façon indépendante de cet accident de service, Mme B a été placée en arrêt de travail du 27 avril au 10 juillet 2020 pour un problème de paresthésies digitales douloureuses bilatérales accentuées par l'utilisation d'une tablette pendant le confinement () et dont le bilan neurologique est en cours : cette pathologie ne présente pas de relation directe avec le traumatisme de l'épaule gauche et doit donc être prise en charge au titre de la maladie ordinaire. " Il est constant que Mme B a continué, après la date du 27 avril 2020, à bénéficier de soins de kinésithérapie pour soulager des douleurs chroniques, des cervicalgies et des omalgies bilatérales, et non pas seulement de l'épaule gauche. La requérante n'établit pas que les soins prodigués après le 27 avril 2020, date de son placement en arrêt de travail pour une autre affection que les lésions résultant de l'accident survenu le 29 novembre 2019, sont en lien direct et certain avec cet accident. Aucun des éléments produits ne vient sérieusement remettre en cause la décision prise par l'administration sur la base de l'expertise médicale concernant la date de consolidation. Par suite, le recteur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant que les soins prescrits à compter du 27 avril 2020 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, S. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2106544_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel