TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106541_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Boudin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans des conditions de logement précaire, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et les intérêts échus devant être capitalisés ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me Boudin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement dans les délais impartis, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 15 novembre 2018 ; - elle a subi un préjudice réel et direct, du fait de la carence fautive de l'État à la reloger, ce qui doit donner lieu à réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme B. Elle fait valoir que : - un logement du parc social de type T2, dont le loyer est de 256 euros, situé 3 allée Carpeaux à Champigny-sur Marne (94350), lui a été attribué ; - une précédente proposition de logement lui avait été faite en aout 2020 ; - le relogement de la requérante est intervenu au terme d'un délai de trente mois à compter de la date de la décision de la commission de médiation, ce qui constitue un délai raisonnable en Ile de France ; - elle ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de sa situation dès lors qu'elle était hébergée dans de bonnes conditions avec sa sœur et la fille mineure de celle-ci dans un logement du parc social de type T4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 15 novembre 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mai 2022. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 23 mars 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Or, elle n'a été relogée qu'à compter du 28 décembre 2021 et il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'extrait du logiciel de suivi des demandes de logement social produit par la préfète, que la requérante a refusé une proposition de logement en août 2020. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 31 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 650 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 4. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. 5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juillet 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A B une somme de 650 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 23 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 22 mars 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2106541_20231204
Données disponibles
- Texte intégral