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TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106535_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. C B fait opposition à la contrainte n° 2C1593935196 émise le 10 août 2021 par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 2 332,60 euros d'indu d'aide au logement. M. B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n° 2C1593935196 émise le 10 août 2021 à l'encontre de M. B, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en recouvrement la somme de 2 332,60 euros d'indu d'aide au logement pour la période de juin 2017 à novembre 2018. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 3. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide au logement mis à la charge de M. B résultent de la prise en compte de sa situation professionnelle pour la période concernée. En effet, il bénéficiait d'un abattement de 30 % étant déclaré au chômage pendant cette période alors qu'il a repris une activité professionnelle à partir de juin 2017 jusqu'en mai 2018 et ne relevait donc pas de l'abattement en question. Ce changement de situation n'a pas été déclaré par le requérant et la caisse pouvait donc recalculer le montant de la prestation qui lui a été servi. Si le requérant fait valoir que les sommes en question ont été versées au propriétaire de son logement, son loyer a été réduit à due concurrence et il a donc bénéficié de ladite prestation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à faire opposition à la contrainte émise contre lui par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. Par suite la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2106535_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel